Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Reims, contre le jugement de ladite juridiction de proximité, en date du 20 février 2012, qui a renvoyé M. Benoît X... des fins de la poursuite du chef d'excès de vitesse ; Vu le mémoire produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que le mémoire du ministère public daté du 24 février 2012, est parvenu au greffe de la Cour de cassation le 16 avril 2012, plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 23 février 2012 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-2 du code de
procédure
pénale ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 585-2
- 567-1-1