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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 octobre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Geoffroy X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2011, qui, dans la

procédure

suivie contre lui du chef de violences aggravées, l'a débouté de sa demande d'indemnisation pour abus de constitution de partie civile ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 472 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de sa demande reconventionnelle pour

procédure

abusive ; " aux motifs que, par fax du 9 novembre 2010, Me Biro, avocat de M. X..., fait connaître à la cour qu'en raison de problèmes de santé, il ne pourrait assister son client, en sollicitant le renvoi de l'affaire à une date ultérieure ; que M. X..., présent, et alors que la cour était disposée au renvoi de la

procédure

à une date ultérieure, fait savoir, par déclaration actée au plumitif, qu'il sollicite le maintien de l'affaire à l'audience, hors la présence de son avocat ; " alors que la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel ; que son exercice effectif implique que les parties aient été informées par le juge de leur droit d'être assistées par un avocat ; qu'en se bornant à relever que M. X... aurait « sollicité le maintien de l'affaire à l'audience, hors la présence de son avocat », sans permettre à la Cour de cassation de s'assurer que M. X... avait été informé de son droit d'être néanmoins assisté à l'audience par un autre avocat, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu l'affaire, en l'absence de l'avocat du prévenu qui a comparu, dès lors qu'elle a ainsi fait droit à la demande expresse de ce dernier ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 472, 485, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de sa demande reconventionnelle pour

procédure

abusive ; " aux motifs propres que M. X... produit divers documents non probants, sur sa demande reconventionnelle, pour déclarer vouloir en finir avec la

procédure

engagée ; que les premiers juges ayant parfaitement circonscrit la nature du litige particulièrement conflictuel et hors de toutes raisons réciproques, il convient de confirmer le jugement déféré sur la disposition critiquée, par adoption de motifs ; " et aux motifs adoptés qu'il ressort des éléments du dossier que la citation directe formée par Mme Y... survient dans un contexte de séparation matrimoniale particulièrement conflictuelle dans lequel diverses

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s de divorce, de récusation et suspicion légitime, de mesures de protection des enfants, voire de multiples actions pénales ont été initiées par l'un ou l'autre des époux ; que Mme Y... va donc le 04/ 08/ 2010 faire citer M. X... afin qu'il soit déclaré coupable de faits de violences aggravées à son encontre et qu'elle se constituait partie civile ; que ces faits de violences remontaient, selon elle, au 12 octobre 2007, 9 novembre 2007, 22 janvier 2008 et 4 avril 2008, soit plus de deux ans avant qu'elle ne décide de faire citer M. X... dans ce cadre ; que les éléments du dossier, constitués des pièces transmises par les deux parties, mais également de l'audition des témoins, ressortant tant de ces pièces que de leur intervention à l'audience, permettent de constater que Mme Y... exempte (sic) de violences tant verbales que physiques à l'encontre de son époux et de son entourage ; que de même, il ressort que M. X... a pu également commettre des violences verbales et physiques ; qu'il apparaît que l'enjeu du conflit opposant les deux protagonistes repose sur la situation des trois enfants communs qui se trouvent ainsi déchirés entre leurs deux parents ; que le dossier laisse également percevoir un état psychologique inquiétant concernant Mme Y... ; que, cependant, M. X... n'apparaît pas non plus exempt de comportements perturbateurs pour ses enfants ; que, toutefois, la preuve des éléments constitutifs de l'infraction de violences aggravées reprochée à M. X... n'est pas suffisamment rapportée ; que, dès lors, il convient de renvoyer le prévenu des fins des poursuites de ce chef ; que sur les demandes reconventionnelles, le conseil de M. X... a demandé à l'audience à titre reconventionnel, la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts outre la somme de 5 769 euros en application de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale ; que les éléments du dossier montrent que le contexte particulièrement conflictuel qui sous-tend les diverses

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s menées, relèvent de comportements générés aussi bien par Mme Y... que par M. X... ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées par celui-ci ; " 1) alors qu'en se bornant, sans autre précision, à énoncer que M. X... produisait devant elle « divers documents non probants » sur sa demande reconventionnelle pour

procédure

abusive, sans indiquer la nature de ces documents, ni expliquer en quoi ils seraient dénués de valeur probante, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; " 2) alors qu'en se bornant à affirmer, de manière vague et hypothétique, que M. X... « a pu commettre des violences verbales et physiques » et qu'il n'apparaît pas « non plus exempt de comportements perturbateurs pour ses enfants », sans viser le moindre comportement précis de M. X... et sans indiquer sur quels éléments elle fondait de telles affirmations, et ce, alors que M. X... a été définitivement relaxé des faits de violence volontaire visés dans la prévention et que Mme Y... a été définitivement déboutée de son action civile, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; " 3) alors que l'abus de constitution de partie civile est caractérisé lorsque la partie civile a agi de mauvaise foi ou avec témérité ; qu'en se contentant, pour rejeter la demande de M. X... pour

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abusive, de constater le contexte conflictuel dans lequel le litige est intervenu et l'existence de « comportements générés aussi bien par Mme Y... que par M. X... », sans rechercher, comme elle le devait, si les accusations portées par Mme Y... et la citation de M. X... devant la juridiction correctionnelle pour les violences volontaires visées dans la prévention n'étaient pas abusives, la cour d'appel n'a pas justifié légalement son arrêt au regard des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve que la partie civile aurait agi de mauvaise foi et dans l'intention de nuire au prévenu, n'était pas rapportée à la charge du prévenu, et a ainsi justifié sa décision déboutant le prévenu de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 16
  • 475-1
  • 567-1-1
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