Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : -Mme Manuela X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 27 juillet 2012, qui, dans la
procédure
suivie contre elle des chefs d'assassinat et tentative d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 1er août 2012 : Attendu que la demanderesse, ayant épuisé, par l'exercice qu'elle en avait fait le 31 juillet 2012, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 31 juillet 2012 ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 593 et 599 du code de
procédure
pénale, 9-1 du code civil, 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 31 du Traité de l'Union européenne et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 144-1, 593 et 599 du code de
procédure
pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs
: I - Sur le pourvoi formé le 1er août 2012 : Le
DECLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé le 31 juillet 2012 : Le
REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 567-1-1