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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 octobre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - La société Leroy Merlin, - M. Jean-Christophe X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 2011, qui, pour blessures involontaires, a condamné la première, à 3 000 euros d'amende dont 1 500 euros avec sursis, le second, à 500 euros d'amende dont 300 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joigant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, R. 625-2, R. 625-5 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... et la société Leroy Merlin, coupables de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité inférieure ou égale à trois mois ; " aux motifs que l'existence d'un lien de causalité n'apparaît pas discutable en l'espèce ; que sont en effet considérés comme générateurs de responsabilité pénale, toutes les actions et omissions sans lesquelles le fait dommageable n'aurait pas pu se produire, même si elles ne le rendaient pas raisonnablement prévisible, tous les faits qui ont été l'occasion du dommage, même s'ils n'ont pas joué un rôle d'impulsion dans le processus qui l'a produit ; que la réforme de la responsabilité pénale non intentionnelle résultant de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 et du décret n° 2001-883 du 20 septembre 2001, impose d'analyser les faits de l'espèce en procédant par étapes successives : - en premier lieu, il convient de rechercher si le lien existant entre la faute alléguée et le dommage présente un caractère direct ou indirect ; - dans un deuxième temps, c'est la consistance de la faute, simple ou qualifiée, qui doit être appréciée ; qu'en effet, en matière d'atteintes involontaires à l'intégrité de la personne dont il est résulté une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois (article R. 625-2 du code pénal), les faits doivent être examinés dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3 du code pénal lequel distingue entre : - causalité directe, hypothèse prévue à l'article 121-3, alinéa 3, du code pénal, dans laquelle une faute simple suffit à engager la responsabilité pénale de l'auteur ; - causalité indirecte, hypothèse prévue à l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, dans laquelle il convient de distinguer entre faute délibérée et faute caractérisée ; que M. X..., directeur du magasin Leroy Merlin de Tours nord, ne peut être considéré comme auteur direct (ou médiat) du dommage ; que le lien de causalité entre les actions ou abstentions reprochées par le ministère public à M. X... et le dommage étant donc indirect, sa culpabilité doit être examinée au regard des dispositions de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal ; qu'aux termes de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont : - soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; - soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'il n'existe pas en l'espèce, à l'évidence, d'éléments permettant de considérer que M. X... a commis une faute relevant de la première catégorie de ces fautes qualifiées ; qu'il n'est pas en effet possible de qualifier ce directeur de magasin d'auteur ayant été animé de la volonté délibérée de violer, en pleine connaissance de cause, une obligation précise de prudence ou de sécurité pour causer le dommage ; que si elle facilite l'établissement de la faute au regard des exigences prévues par l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, l'existence d'un manquement à une obligation légale ou réglementaire n'est pas une condition de la répression dans l'hypothèse d'une faute caractérisée ; que trois conditions doivent se trouver réunies pour que soit caractérisée une faute qualifiée ; que la faute commise doit tout d'abord présenter un certain degré de gravité, une particulière évidence, un caractère affirmé ; que la faute commise doit ensuite avoir exposé autrui à un risque d'une particulière gravité ; qu'il faut enfin que l'auteur de la faute commise ait eu la connaissance du risque ou se soit trouvé dans l'impossibilité de l'ignorer ; que l'appréciation du degré de conscience que pouvait avoir M. X... du risque auquel était exposée Mme Y..., épouse Z..., doit s'effectuer in concreto ; qu'en l'espèce, la faute d'imprudence ou de négligence imputable au prévenu ne peut être qualifiée de bénigne, s'agissant du basculement de portes hautes de 2, 50 mètres et présente ainsi le degré de gravité exigé par les textes ; que la condition tenant à la gravité du risque encouru se trouve en l'espèce remplie, les blessures occasionnées à un client par la chute de portes de placard sur son corps pouvant être sérieuses ; que M. X... avait les compétences, les moyens et l'autorité nécessaire pour prévenir le dommage en veillant à ce que des cales soient systématiquement placées sous l'avant des palettes, selon les préconisations du fabricant des portes ; qu'il a en effet indiqué aux enquêteurs qu'il faisait personnellement le tour du magasin chaque matin avant l'ouverture des portes au public, et que, selon lui, le jour des faits, une cale était présente sous le « podium », nom donné à ce mode de présentation que constitue l'exposition des matériaux sur la palette posée au sol ; que ces préconisations du fabricant des portes étaient, selon Mme A..., respectées ; qu'il n'a pas toutefois été en mesure d'affirmer que cette mesure avait été appliquée le jour des faits et les enquêteurs ont constaté le 21 novembre 2008, soit un peu plus d'un mois après la survenance de l'accident, que, dans le rayon où l'accident était survenu, les lots de portes étaient rangés sur des palettes non pourvues de cales (pièce n° 5 du procès-verbal 00616/ 2008) ; qu'ils ont pris des photographies qui figurent au dossier ; que s'il n'est pas contesté qu'il s'agit du premier accident de cette gravité survenu à un client depuis 17 ans dans le magasin, M. C..., conseiller en vente du rayon rangement a toutefois indiqué qu'il était arrivé une fois, avant l'ouverture, que des portes tombent ; que le schéma d'installation des palettes, dont un exemplaire a été remis par Mme A... aux enquêteurs, comporte bien l'indication qu'il convient de dresser la palette contre un mur et de la faire basculer vers l'arrière afin de placer une cale de bois sous l'avant de la palette avant de dessangler ; que le risque de basculement vers l'avant des portes résultant de l'absence de cale sous la palette était donc connu ; que du schéma remis aux enquêteurs, il ressort que l'épaisseur de la cale ne doit pas être de « 5 ou 8 mm d'épaisseur », comme indiqué par M. B..., mais de plusieurs centimètres, seule épaisseur susceptible de prévenir efficacement un basculement vers l'avant ; que l'existence d'une faute caractérisée devant ainsi être retenue à la charge de M. X..., le jugement déféré sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ; que l'infraction ayant été commise par un organe ou représentant de la personne morale, en l'espèce, M. X..., salarié titulaire d'une délégation de pouvoirs et ayant agi dans le cadre de l'exercice d'activités ayant pour objet d'assurer l'organisation, le fonctionnement ou les objectifs du groupement doté de la personnalité morale, d'une part, et les conditions fixées à l'article 121-2 du code pénal se trouvant réunies, la responsabilité de la société Leroy Merlin est engagée en qualité d'auteur d'une infraction consommée ; que l'existence d'une faute simple devant être retenue à la charge de la société Leroy Merlin eu égard aux développements qui précèdent, le jugement déféré sera confirmé sur la déclaration de culpabilité de cette personne morale ; que le jugement déféré doit également être confirmé en ce qui concerne les peines d'amende prononcées, leur montant ayant été déterminé en fonction des ressources et charges des auteurs de l'infraction commise ; " 1) alors que l'existence d'une faute caractérisée constitutive du délit de blessures involontaires doit être appréciée au jour de la commission de l'infraction reprochée ; qu'en déduisant en l'espèce l'absence de cales placées sous l'avant des palettes sur lesquelles étaient rangées les lots de portes de placard, pourtant non corroborée par les différents témoignages des salariés présents le jour de l'accident et recueillis lors de l'enquête préliminaire, d'un procès-verbal intervenu plus d'un mois après la survenance de l'accident, relevant que les lots de portes étaient rangés sur des palettes non pourvues de cales, ce que les prévenus contestent fermement en raison du fait que les cales nécessairement présentes, ne sont pas toujours visibles, la cour d'appel a justifié l'existence d'un manquement à la charge des prévenus sur le fondement de motifs tout aussi hypothétiques qu'inopérants, privant sa décision de condamnation de toute base légale au regard des textes visés au moyen ; " 2) alors que la charge de la preuve appartient à la partie poursuivante et que le doute profite à l'accusé ; qu'en l'état de plusieurs témoignages affirmant que les lots de portes litigieux avaient bien été placés sur des cales le jour des faits, il appartenait à la partie poursuivante de rapporter la preuve contraire pour pouvoir établir, à l'encontre des prévenus, une faute d'imprudence ayant concouru à la réalisation du dommage ; que faute d'être parvenue à rapporter cette preuve décisive, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que l'un des salariés du magasin, de surcroît absent le jour des faits, n'avait pas été en mesure d'affirmer que cette mesure avait été appliquée le jour des faits, sans inverser la charge de la preuve et priver sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ; " 3) alors que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que dans leurs conclusions régulièrement déposées, les prévenus faisaient valoir l'impossibilité d'une absence de cales mise en évidence par le mode opératoire de « dépalettisation » des lots de portes de placards, dans la mesure où un défaut de cale provoquerait la chute immédiate des portes à l'ouverture de la palette ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions des prévenus de nature à prouver l'absence d'un quelconque manquement de leur part quant à la pose de cales sous l'avant des palettes pourtant retenu à leur charge sur le fondement de supputations purement hypothétiques, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de condamnation du chef de blessures involontaires ; " 4) alors que la faute caractérisée est celle qui expose autrui à un risque d'une particulière gravité que le prévenu ne pouvait ignorer ; qu'en l'absence de tout accident analogue en 17 ans dans le magasin susceptible d'alerter sur une insuffisance d'ordre technique ou organisationnel et sur la nature de mesures complémentaires à déployer, et faute de tout manquement aux recommandations des fabricants de matériels d'exposition de produits réputés en « libre service » quant à la sélection, au montage, et à l'agencement de ces installations ainsi qu'à la présentation des produits laquelle n'avait jamais fait l'objet d'avertissement particulier des représentants du personnel révélant un risque majoré de chute, la cour d'appel ne pouvait néanmoins conclure à l'existence d'une faute caractérisée sans méconnaître les exigences de l'article 121-3 du code pénal ; " 5) alors qu'il résulte de la combinaison des alinéas 3 et 4 de l'article 121-3 du code pénal que la faute caractérisée doit être appréciée au regard de la réalisation des diligences normales par l'auteur des faits compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; qu'en se bornant à relever l'existence d'une faute caractérisée à la charge du directeur du magasin Leroy Merlin de Tours, sans rechercher en quoi les diligences de ce dernier, lequel respectait scrupuleusement les audits de sécurité du magasin et avait fait en sorte que l'ensemble du personnel soit formé et connaisse les règles de sécurité applicables à la mise en rayon des portes de placard, n'étaient pas normales au regard de l'article 121-3, alinéa 3, du code pénal et adaptées aux risques prévisibles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " 6) alors qu'une personne morale ne peut être déclarée pénalement responsable que s'il est établi qu'une infraction a été commise pour son compte par ses organes ou représentants ; que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur les branches précédentes quant à l'absence de preuve d'une quelconque faute imputable à M. X..., représentant de la société titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société Leroy Merlin coupable de délit de blessures involontaires commis par M. X... " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • R625-2
  • 121-3
  • 121-2
  • 567-1-1
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