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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 octobre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Michel X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 6 octobre 2011, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 2 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 et 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits qualifiés d'homicide involontaire, l'a, en répression, condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 2 500 euros et l'a, sur l'action civile, déclaré responsable des conséquences dommageables de l'infraction ; " aux motifs propres que pour retenir une faute caractérisée susceptible d'exposer autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ni devait Ignorer en lien avec l'accident à l'encontre de M. X... qui occupait au moment de l'accident les fonctions de président directeur général de la société X... a relevé divers manquements graves et répétés à ses obligations Imputables ce dernier soit les défauts de liaison suffisante entre le service exploitation et le service atelier, de communication sur les incidents survenus, la limitation de l'intervention obligatoire de M. Y... exigés par les règlements et aux travaux coûteux, la non-vérification de la qualité des travaux réalisés, l'absence de mise en place d'un contrôle régulier de l'état du matériel roulant en dehors des exigences légales ou réglementaires, l'absence de prise en compte des retours d'expérience en cas d'accident au de dysfonctionnement, l'absence de sensibilisation des chauffeurs aux risques de l'utilisation de nouveaux matériels, la gestion totalement insuffisante du suivi du parc des bennes et le défaut général de communication sur les problèmes de sécurité ; que ces manquements graves et répétés à ses obligations imputables à M. X... constitutifs d'une faute caractérisée susceptible d'exposer autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ni devait ignorer en lieu avec l'accident sont suffisamment démontrés par les éléments du dossier ; " et aux motifs, repris des premiers juges, que l'accident est consécutif à la chute de la benne, non arrimée correctement à la remorque ; que les services de gendarmerie ont constaté une abrasion récente de la fermeture sur le haut du crochet arrière gauche (D3) ; que les photos prises lors de la mise en situation onze mois plus tard, ont confirmé cette abrasion (D95 photo 23) ; qu'il en résulte nécessairement que la benne se trouvait sur ce crochet avant sa chute ; que cela ne signifie pas pour autant qu'elle aurait été mal positionnée sur la remorque dès son départ de la société " Vert Provence " ; que c'est sur le côté gauche de la remorque que se trouve Ia commande du système de verrouillage pneumatique ; qu'un mauvais positionnement de la benne sur le rail gauche de la remorque est donc immédiatement et particulièrement visible du chauffeur, lorsque celui-ci actionne le système avant son départ du site ; que si la benne avait été posée sur le rebord gauche du rail de la remorque le jour des faits, M. Z...n'aurait pas manqué de s'en apercevoir ; qu'il a déclaré, tout au long de l'enquête avoir vérifié le positionnement de la benne et la fermeture des crochets ; que lors du transport sur les lieux, de la confrontation en présence des témoins et de la reconstitution, l'expert a fait placer la benne à cheval sur le rebord du rail, mais sur le côté droit (D89, D90, D95, D. 128), et donné à penser que l'hypothèse d'un mauvais positionnement devait aussi être envisagée ; que cependant, cette mise en situation n'avait aucune pertinence en l'état des constatations effectuées par les services de gendarmerie, des photos prises par eux, et de la chute de la benne par le côté gauche ; qu'elle n'est pas en mesure de constituer un élément probant en faveur de l'hypothèse avancée par MM. Y..., X... et par la société X..., comme étant à l'origine de l'accident ; qu'en outre, que M. Z...avait été informé des précédents incidents rencontrés par M. A..., son beau-frère, avec lequel il avait opéré en duo sur ce même ensemble routier, lors de son entrée dans l'entreprise ; que l'hypothèse d'un mauvais positionnement de la benne sur le côté gauche, accompagné d'une absence de contrôle de M. Z...ne peut être sérieusement retenue ; qu'il convient dès lors d'examiner celle d'un dysfonctionnement du système de verrouillage, sur une remorque bien positionnée, accompagnée ou non d'un contrôle insuffisant de la part de M. Z...; qu'il n'est pas contesté que la remorque concernée a été l'objet de plusieurs incidents relatifs à un mauvais amarrage de la benne ; que très peu de temps après la mise en circulation du matériel, le 19 juillet 2004, M. B..., chauffeur en charge de celui-ci, s'est plaint auprès de M. C..., mécanicien au service " atelier ", du défaut de fermeture complète de deux crochets " qui n'agrippaient pas correctement le rail au bas de la benne " (D82) ; que M. C...a meulé ces deux crochets sans en informer le chef d'atelier (078) ; que tant l'expert judiciaire, M. D..., que l'expert amiable missionné par le CHSCT (comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail) ont mentionné que les crochets arrière droit et avant gauche présentaient des traces de meulage (D138-2, D55, D128) ; que les photos faites par les services de gendarmerie lors de la remise en situation du 05. 04. 2006, montrent que la surface de la section de ces deux crochets a été considérablement réduite, de plus de la moitié en ce qui concerne le crochet avant gauche (D95 photos 25-29-30-31 32-33-34) ; que M. D...a qualifié ces meulages " d'incompatibles avec les règles de l'art et les règles élémentaires de sécurité " (D128, page 29, D55 page 43) ; que le témoin, Mme E..., responsable du bureau d'études de la société ACTM (ateliers de construction et de travaux mécaniques) tout en indiquant que rien n'empêchait les utilisateurs de meuler les crochets en fonction de la forme des bennes utilisées, s'est montrée très étonnée de l'importance du meulage des deux crochets ; que si tant est qu'il soit admis par le constructeur, le meulage ne peut avoir pour objectif que d'augmenter la surface de contact entre la benne et le crochet de la remarque et non l'inverse (D138-2 annexe 3 page 8 rapport du CATEIS pour le CHSCT) ; que l'hypothèse d'un passage de la benne sur le crochet de verrouillage en raison de la diminution de la section, a été émise dans l'expertise amiable remise au CHSCT en janvier 2006 : " le crochet peut venir buter contre la section du U de Ia benne. Celle-ci peut alors passer par-dessus, le verrouillage est enclenché. Si elle passe par-dessus, elle crée une situation plus dangereuse qu'une absence totale de verrouillage ; que le poids de la benne et les forces en mouvement dans un virage peuvent alors faire tomber la benne " (D138-2, annexé 3 page 11) ; que cette configuration a été également retenue par l'expert ; qu'au début du mois de janvier, le chauffeur de l'ensemble routier, M. A..., qui sortait du site de l'entreprise Vert Provence, a dû faire appel à un agriculteur, pour remettre la benne sur les rails de la remorque alors que la benne était sortie de deux crochets de verrouillage et reposait sur ceux-ci (D36, D48) ; qu'ultérieurement, alors que M. A...sortait de la décharge du " mentaure ", dans un virage, la benne, pleine de gravats, est tombée sur le sol ; qu'à l'audience, il a été indiqué qu'il avait été fait appel aux services de la société X... pour nettoyer et remettre la benne en place ; que le 29 mars M. F..., technicien, adjoint au chef d'atelier, a vérifié l'étanchéité du circuit d'air du système de verrouillage et n'a constaté aucune anomalie ; qu'il a mentionné cette intervention ; que M. G..., chef d'atelier, a reconnu devant le CHSCT avoir été avisé et avoir attribué l'incident à la présence de cailloux sur les rails (D138-2 annexe 3 page 5) ; que le 16. 12. 2004, le gousset maintenant le crochet de verrouillage avant droit a été soudé par l'entreprise Todd à la demande du responsable de l'atelier, sans que cela soit mentionné dans le carnet d'entretien ni dans celui des interventions ; que l'expert a également noté un remplacement du flexible d'air à une date non précisée ; que l'ensemble de ces incidents laisse présumer l'existence d'une défectuosité du système de verrouillage de la remorque ; que l'expert a affirmé de façon claire et à plusieurs reprises avoir constaté un dysfonctionnement du système de verrouillage à l'occasion de deux essais (D5, page 43, D128 page 22) ; qu'il a conclu à un dysfonctionnement intermittent du système de verrouillage, et attribué celui-ci à un défaut de serrage des écrous des chapes des tiges de vérin (D55 page 43, D 128 page 29) ; que si une erreur s'est glissée dans son deuxième rapport sur la place occupée par la commande pneumatique du système de verrouillage, cela n'a pas de conséquence sur le contenu du rapport ; que la démonstration effectuée par l'expert sur les conséquences du défaut de serrage des écrous des chapes de tige de vérin apparaît pertinente ; que le témoignage contraire de Mme E...n'apparaît pas probant compte tenu de ses fonctions de responsable du bureau d'études de la société ACTM, constructeur et fournisseur du matériel ; qu'ainsi, du fait de la fermeture déficiente de plusieurs crochets et de leur meulage, la benne a pu, lors d'une secousse, passer par-dessus ces crochets et, dans un virage, par l'effet de la force centrifuge, se désolidariser de l'ensemble ; qu'au vu des incidents relatés et de l'expertise réalisée, l'hypothèse d'un dysfonctionnement du système de verrouillage, sur une remorque à l'origine bien positionnée, apparaît la seule susceptible d'être retenue ; qu'il y a lieu d'examiner la responsabilité éventuelle de M. X... au regard des dispositions de l'article 121-3 3ème alinéa du code pénal ; que les défauts de liaison suffisante entre le service exploitation et le service atelier, de communication sur les incidents survenus, la limitation de l'intervention obligatoire de M. Y... aux contrôles exigés par les règlements et aux travaux coûteux, la non vérification de la qualité des travaux réalisés, l'absence de mise en place d'un contrôle régulier de l'état du matériel roulant en dehors des exigences légales ou réglementaires, l'absence de prise en compte des retours d'expérience en cas d'accident ou de dysfonctionnements, l'absence de sensibilisation des chauffeurs aux risques de l'utilisation de nouveaux matériels, la gestion totalement insuffisante du suivi du parc des bennes, le défaut général de communication sur les problèmes de sécurité, imputables à M. X..., constituent des manquements graves et répétés à ses obligations ; que M. X... ne pouvait ni ne devait ignorer qu'ils étaient susceptibles d'exposer autrui à des risques d'une particulière gravité ; que la preuve d'une faute caractérisée est rapportée à l'encontre de M. X... ; que cette faute est en lien avec l'accident survenu ; que la culpabilité de M. X... doit être retenue ; " 1°) alors que tout arrêt doit répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, M. X... faisait valoir que lorsque les services de gendarmerie étaient intervenus sur les lieux de l'accident, les crochets de la remorque avaient été retrouvés verrouillés et non ouverts, ce qui était de nature à écarter la thèse selon laquelle l'accident aurait été causé par un dysfonctionnement du système de verrouillage ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2°) alors que le délit d'homicide involontaire suppose la démonstration d'une faute imputable au prévenu ; qu'en retenant, comme manquements imputables à M. X..., un défaut de communication interne sur les incidents survenus et sur les problèmes de sécurité, l'absence de vérification des travaux réalisés et l'absence de prise en compte des retours d'expérience sur les incidents, quand il résultait de ses propres constatations que des

procédure

s de signalement des incidents et des réparations effectuées sur le matériel étaient prévues au sein de la société (cahier d'observation, feuilles de pointage, fiches de demandes de réparations pour les chauffeurs ; fiches d'intervention pour les mécaniciens de l'atelier), mais que les différents chauffeurs et mécaniciens qui avaient eu à connaître d'incidents sur le matériel s'étaient montrés négligents en omettant de mettre en oeuvre ces

procédure

s, rendant, de ce fait, impossible toute communication sur les problèmes de sécurité concernant le véhicule, la cour d'appel, qui, en cet état, n'a pas caractérisé en quoi les manquements retenus à l'encontre de M. X... lui étaient directement imputables, n'a pas légalement justifié sa décision ; " 3°) alors que la responsabilité pénale d'un prévenu n'ayant pas directement causé le dommage ne peut être engagée que si celui-ci ne pouvait ignorer que la faute caractérisée qui lui est reprochée exposait autrui à un risque d'une particulière gravité ; qu'en retenant que M. X... avait commis une telle faute, cependant que n'ayant pas été informé des incidents survenus sur le véhicule et des réparations réalisées sur celui-ci, en l'absence de mise en oeuvre, par les personnes concernées, des

procédure

s de signalement pourtant prévues au sein de la société, il ne pouvait soupçonner que le véhicule litigieux, mis en circulation depuis moins d'un an, présentait un danger pour autrui, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 4°) alors que la faute caractérisée visée par l'article 121-3 du code pénal est une faute exposant autrui à un risque d'une particulière gravité que son auteur ne pouvait ignorer ; que ne se rend pas coupable d'une telle faute le chef d'entreprise qui se contente d'assurer un contrôle du matériel de sa société conforme aux exigences légales et réglementaires et prévoit une intervention obligatoire du responsable du parc automobile de sa société pour les seuls contrôles exigés par le règlement et pour les travaux coûteux ; qu'en retenant de telles circonstances pour juger que M. X... avait commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; " 5°) alors que l'article 221-6 du code pénal exige, pour recevoir application, que soit constatée l'existence certaine d'un lien de causalité entre la faute du prévenu et le décès de la victime ; qu'en se bornant à relever que les manquements retenus à l'encontre de M. X... à ses obligations seraient « en lien avec l'accident », sans mieux s'expliquer ni caractériser le lien de causalité qui existerait entre ces manquements et le décès de M. I..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 6°) alors qu'en retenant que M. X... avait commis, en lien avec l'accident, une faute caractérisée, consistant notamment en une insuffisance de communication interne sur les incidents survenus et sur les problèmes de sécurité, en une absence de vérification des travaux réalisés et en une absence de prise en compte des retours d'expérience en cas d'accident, quand il résultait de ses propres constatations que ce n'est pas l'insuffisance du dispositif de communication mis en place dans la société, mais l'absence, au cas particulier, de mise en oeuvre de celui-ci par les chauffeurs et mécaniciens ayant eu à connaître d'incidents sur le matériel, qui avait contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité certain entre les manquements reprochés à M. X... et le décès de la victime, n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments l'infraction d'homicide involontaire dont elle a déclaré le prévenu, qui n'a pas établi l'existence d'une délégation de pouvoirs, coupable, et, a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; FIXE à 3 000 euros la somme globale que M. X... devra payer à M. Olivier I...et Mme Frédérique J..., épouse I..., parties civiles, au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6
  • 121-3
  • 221-6
  • 618-1
  • 567-1-1
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Cour de cassation — 23 octobre 2012 — Lexorizon