Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
N° Q 12-86.955 FS-D N° 6597 CI 31 OCTOBRE 2012 LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un octobre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur la requête de M. Jean-Marie X..., tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la
procédure
suivie contre lui devant la cour d'assises de Seine-Maritime des chefs de viols aggravés en récidive, viols en récidive et délits connexes ; Sur la recevabilité ; Attendu que le demandeur ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées, comme l'exige le troisième alinéa de l'article 662 du code de
procédure
pénale ;
DECLARE la requête IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau conseillers de la chambre, Mmes Lazerges, Carbonaro conseillers référendaires ; Avocat général : M. Boccon-Gibod ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 662