Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Michel X..., - la société Millenium Loisirs, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2011, qui, sur renvoi après cassation (crim., 4 novembre 2010 pourvoi n° 0984543), pour infraction à la législation sur les contributions indirectes, les a solidairement condamnés à des pénalités fiscales et au paiement des droits éludés ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 111-3 du code pénal, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6 de la loi du 21 mai 1836, 1559, 1560 et 1565 du code général des impôts, 49 du Traité de Rome (devenu 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne), 593 du code de
procédure
pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré, pour la période du 1er octobre 2004 au 31 mars 2005, les demandeurs coupables des infractions fiscales de défaut de déclaration préalable d'ouverture d'une maison de jeux, de défaut de tenue de comptabilités générale et annexe et de défaut de déclaration des recettes des jeux et de paiement de l'impôt sur les spectacles de 4ème catégorie ; "aux motifs que la relaxe partielle définitive intervenue au profit des prévenus sur l'infraction de droit commun d'organisation de loteries prohibées et publicité à cette fin, tenue de jeux de hasard non autorisés, ne saurait faire échec à la recevabilité des demandes des douanes fondées sur le code général des impôts et ayant pour objet le prononcé de sanctions pécuniaires exclusivement fiscales étant précisé que les douanes ont régulièrement formé un recours à l'encontre de la décision leur ayant fait grief et qu'il n'y a pas d'interdépendance entre les poursuites de droit commun et celles de l'administration des douanes et droits indirects ; que le procès-verbal de notification d'infraction dressé le 5 décembre 2005 relève les éléments suivants pour la période postérieure au 30.09.2004 : les contrats commerciaux anciennement qualifiés "contrat de prestation de service" sont modifiés et s'appellent désormais contrats de location ; que cependant si les achats sont facturés aux associations, M. X... garde les contacts avec les fournisseurs ; que pour chaque loto, Millenium loisirs établit la plaquette reprenant la totalité des lots mis en jeu ; que l'activité de la société reste inchangée ; que c 'est elle qui fixe le prix de vente des cartons, le nombre de parties jouées, assure toute l'animation de la manifestation, la gestion et la remise des lots, ainsi que cela est confirmé par l'étoile sportive pyrénéenne dont le représentant indique 'pour les lotos de novembre 2004, janvier 2005, mars 2005 rien ne changeait par rapport à l'ancienne formule" ; qu 'il apparaît qu'entre octobre 2004 et mars 2005, 24 contrats commerciaux ont été signés dont 32 pour l'organisation de lotos avec mise à disposition d'une salle aménagée, de personnel formé, chargé d 'assurer l'accueil du public, l'animation de la manifestation, l'annonce des numéros sortants, le contrôle des gagnants et la remise des lots ; que ces éléments caractérisent une activité professionnelle d'organisation de lotos et mettent en évidence l'entier contrôle par la société Millenium loisirs ; qu'en outre celle-ci exploite une buvette pendant le déroulement des manifestations à son profit exclusif; que l'ensemble de ces éléments caractérisent l'exploitation d'une maison de jeux, la simple modification de l'intitulé des contrats liant la société aux associations ne permettant pas d'exonérer les prévenus de leur responsabilité fiscale alors qu'il n 'est pas rapporté de preuve contraire significative aux constatations relevées dans les procès-verbaux de l'administration fiscale ; qu 'ainsi il sied de réformer le jugement déféré et de déclarer la prévention établie à l'encontre de l'EURL Millénium loisirs et de son gérant M. X... pour la période du 1er octobre 2004 au 31 mars 2005 des chefs suivants : - exploitation d 'une maison de jeux et hasard ; - défaut de tenue d'une comptabilité générale et d'une comptabilité annexe ; - défaut de déclaration des recettes des jeux et de paiement de l'impôt sur les spectacles de 4ème catégorie ; qu'il sied de déclarer les prévenus solidairement tenus au paiement de l'impôt éludé soit la somme de 146 913 euros ; qu 'il sied de condamner M. X... au paiement de trois amendes de 5 600 euros, lesquelles seront, pour chaque prévenu, confondues avec celles prononcées par l'arrêt du 11 juin 2009 ; que s'agissant des pénalités proportionnelles, au regard des circonstances atténuantes dont il y a lieu de faire bénéficier les prévenus, en considération de l'absence d'antécédents judiciaires, celles-ci seront réduites au tiers du montant sollicité soit la somme de 146 913 : 3 = 48 971 euros ; "1) alors que, en matière douanière, les procès-verbaux joints à la citation en précisent l'objet ; que l'article 6 de la loi du 21 mai 1836 offre un cadre dérogatoire au profit des lotos traditionnels, ce dont il résulte que les organisateurs sont alors exonérés des obligations imposées aux maisons de jeux par les articles 1559, 1560 et 1565 du code général des impôts et 149 de l'annexe IV au même code ; qu'en l'espèce, le procès-verbal dressé par l'administration des douanes se référait expressément à la violation de la loi du 21 mai 1836 ; que le jugement entrepris, devenu irrévocable, avait établi que les faits commis entre le lei octobre 2004 et le 28 mars 2005 s'inscrivaient dans le cadre dérogatoire offert par l'article 6 de la loi du 21 mai 1836 ; qu'en retenant l'existence d'infractions fiscales fondées sur l'exploitation d'une maison de jeux, et résultant donc de la violation de la loi du 21 mai 1836, alors que les exposants avaient été définitivement relaxés pour les faits d'organisation de loterie prohibée, la cour d'appel a violé les articles 6 de la loi précitée, 1559, 1560 et 1565 du code général des impôts et 149 de l'annexe IV du même code et a privé sa décision de base légale ; "2) alors que, selon l'article 111-3 du code pénal, nul ne peut être puni pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ; qu'aucune disposition de la loi du 21 mai 1836 ne prohibe le recours à un prestataire de service par des organisateurs de loteries traditionnelles bénéficiant du cadre dérogatoire institué par ladite loi ; que ces organisateurs peuvent donc, selon une réponse ministérielle publiée au JO le 4 mai 2009, avoir recours, à titre onéreux, à un prestataire de services qui organiserait la loterie en leur nom et pour leur compte ; qu'en l'espèce, les exposants ont fait valoir qu'ils organisaient, pour le compte d'associations, des lotos traditionnels ; qu'en déclarant la prévention établie à l'encontre des exposants, tout en retenant qu'ils mettaient à disposition des associations une salle aménagée, du personnel formé, chargé d'assurer l'accueil du public, l'animation de la manifestation, l'annonce des numéros sortants, le contrôle des gagnants et la remise des lots, ce dont il résultait qu'ils étaient prestataires de service, la cour d'appel a créé une infraction non prévue par la loi et a violé la loi du 21 mai 1836, les articles 111-3 du code pénal, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble le principe de la légalité des incriminations ; "3) alors, enfin, que l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que les dispositions de l'article 459 du code de
procédure
pénale, commandent aux juges du fond de répondre aux moyens péremptoires soulevés par les parties ; qu'il résulte de la jurisprudence communautaire qu'une restriction à la libre prestation de services ne peut être justifiée au regard de l'objectif tenant à la réduction des occasions de jeux que si la réglementation qui la prévoit répond, au vu de ses modalités concrètes d'application, au souci de réduire véritablement les occasions de jeux et de limiter les activités dans ce domaine d'une manière cohérente et systématique, ce qui est exclu lorsque les autorités nationales adoptent une politique expansive dans le secteur des jeux afin d'augmenter les recettes du Trésor public ; qu'en l'espèce, et si par extraordinaire ils avaient organisé des loteries prohibées, les exposants faisaient valoir dans leurs conclusions régulièrement déposées et de ce chef délaissées, que la loi du 21 mai 1836 était incompatible avec les dispositions communautaires, la politique promotionnelle des autorités françaises incitant les citoyens à participer aux jeux de hasard organisés par des opérateurs nationaux ou des monopoles et visant à protéger le monopole étatique ; qu'en retenant que les exposants avaient organisé des loteries prohibées, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les autorités nationales n'adoptaient pas une politique expansive dans le secteur des jeux afin d'augmenter les recettes publiques, la cour d'appel a violé l'article 49 du Traité de Rome (devenu l'article 56 du Traité FUE) et a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que la société Millenium et M. X..., son gérant, ont été cités devant la juridiction correctionnelle par le ministère public et l'administration des douanes et droits indirects pour avoir exploité, sans autorisation, un établissement organisant habituellement des parties de "loto", des chefs, d'une part, d'infractions à la loi prohibant les loteries et la tenue de maisons de jeux de hasard, d'autre part, d'infractions à la législation sur les contributions indirectes ; que, définitivement condamnés de ces chefs pour la période du 3 juin 2003 au 1er octobre 2004, ils ont été relaxés pour les faits commis entre cette dernière date et le 28 mars 2005 ; que, sur le seul pourvoi en cassation de l'administration poursuivante, la Cour de cassation a censuré l'arrêt sur la relaxe intervenue pour cette dernière période ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables, pour la période du 1er octobre 2004 au 28 mars 2005, d'exploitation d'une maison de jeux de hasard sans déclaration préalable, de défaut de tenue d'une comptabilité générale et d'une comptabilité annexe, enfin de défaut de déclaration des recettes des jeux et de paiement de l'impôt sur les spectacles de quatrième catégorie, les a condamnés solidairement à des amendes et pénalités fiscales ainsi qu'au paiement des impôts fraudés, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, qui établissent que les prévenus exploitaient une activité commerciale de jeux de hasard assujettie aux obligations fiscales découlant des articles 1565, 146 à 154 de l'annexe IV, du code général des impôts, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré les prévenus coupables, a justifié sa décision ; Que, d'une part, faute didentité de parties, d'objet et de cause, la décision de relaxe, intervenue sur l'action publique exercée par le ministère public pour les délits de droit commun, ne peut influer sur la recevabilité de l'action de l'administration des douanes et droits indirects jouissant d'un monopole pour poursuivre les infractions à la législation sur les contributions indirectes lorsqu'aucune peine d'emprisonnement n'est encourue; Que, d'autre part, les textes d'incrimination précités, qui ne distinguent pas selon les opérateurs, n'apportent aucune restriction au principe de libre circulation des services et ne méconnaissent ainsi aucune des dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale, présentée par M. Michel X... et la société Millenium Loisirs ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 111-3
- 6
- 459
- 49
- 56
- 618-1
- 567-1-1