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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 octobre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Jean-Claude X..., - Mme Jocelyne Y..., épouse X..., - M. Elias Z..., - M. Christian A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 30 mars 2011, qui, sur renvoi après cassation (crim., 19 mai 2010 pourvoi n° 0983238), dans la

procédure

suivie contre eux du chef de recel de détournement de fonds publics, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 432-15, 321-1 et suivants du code pénal, 2, 3 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a condamné M. et Mme X..., M. A... et M. Z... à payer chacun au Centre Hospitalier d'Ambert la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et d'image ; "aux motifs que suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 19 mai 2010, la cour est saisie des dispositions pénales et civiles concernant M. B... et des dispositions ayant débouté la partie civile de ses demandes du chef de recel dirigées contre M. C..., M. et Mme X..., MM. D..., A... et Z... ; que la cour, saisie de l'appel de la partie civile, doit rechercher, malgré la décision de relaxe prononcée au profit de M. C..., M. et Mme X..., MM. D..., A... et Z..., prévenus de recel de détournement de fonds publics, si les faits qui lui sont déférés concernant ces prévenus constituent une infraction pénale et statuer sur l'action civile ; que le décret du 15 février 1973 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux (modifié par celui du 14 septembre 2001) disposait que : - l'indemnisation des gardes et astreintes est déterminée sur la base de taux forfaitaires applicables au nombre de nuits, de dimanches, de jours fériés, pendant lesquels le praticien a effectué une garde à l'hôpital ou une astreinte à domicile, au vu du tableau des services de garde obligatoirement joint au mandat de paiement (résumé de l'article 14) ; chaque praticien effectuant une garde à domicile note sur un carnet à double feuillet, unique pour l'établissement et déposé au service des urgences : le nombre et l'heure des appels reçus au cours de la nuit ; ses heures d'arrivée et de départ de l'hôpital ; le nom des malades soignés et, par référence à la nomenclature des actes médicaux, l'indication des soins dispensés » (article 17) ; que M. B... a reconnu que suite au départ du docteur E..., médecin psychiatre auquel il avait refusé d'accorder une rémunération équivalant au plafond des gardes, il avait décidé de généraliser ce système de rémunération ; qu'il a reconnu avoir signé en tant qu'ordonnateur des dépenses des relevés de garde médicale qu'il savait ne pas correspondre à la réalité ; qu'il a dit devant les services de police et confirmé devant le juge d'instruction qu'il avait conscience que certains déplacements effectués lors des astreintes opérationnelles étaient fictifs ; que le fait qu'il ait pu considérer que cette pratique était dans l'intérêt financier global de l'établissement ne justifie pas qu'il ait ordonné des dépenses qu'il savait ne pas être conformes à la réalité ; que le fait d'établir des documents destinés à la comptabilité publique ne correspondant pas à la réalité occasionne nécessairement un préjudice, qui ne se limite pas à l'impact strictement financier pouvant résulter de telles irrégularités, mais implique généralement une atteinte à la foi publique et à l'ordre social ; que l'intention coupable, qui se définit comme étant la conscience d'une altération de la vérité de nature à causer un préjudice, apparaît établie en l'espèce ; que l'infraction de faux est donc caractérisée ; qu'en autorisant, en sa qualité d'ordonnateur, des dépenses sur la base de justificatifs qu'il savait au moins partiellement fallacieux, M. B... s'est rendu coupable du délit de détournement de fonds publics prévus par l'article 432-15 du code pénal ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité ; que sur la peine, les infractions n'ont procuré aucun bénéfice personnel à M. B... ; que si celui-ci, bien qu'investi d'une mission de service public, a fait sciemment le choix de ne pas respecter la réglementation qu'il avait en charge d'appliquer, ce choix a correspondu à une volonté de sa part de privilégier la continuité du service public, dont rien n'indique cependant qu'elle n'aurait pas pu être obtenue par le respect des règles légales, le départ du docteur E... n'étant pas nécessairement significatif du comportement de la totalité des praticiens hospitaliers ; que l'évolution ultérieure de la réglementation qui autorisait un mode de rémunération forfaitaire des astreintes est sans incidence sur le caractère pénal à l'époque des faits des agissements du prévenu ; qu'il y a lieu compte tenu de ces éléments de confirmer la peine de six mois d'emprisonnement assortis du sursis prononcée par le tribunal, en excluant toutefois la mention de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire du prévenu ; que sur les intérêts civils, le Centre hospitalier d'Ambert demande la condamnation solidaire des prévenus à lui payer la somme de 50 000 euros divisée par le nombre de prévenus en réparation de son préjudice moral et d'image, de lui donner acte de ce qu'il se réserve le droit de solliciter ultérieurement l'indemnisation de son préjudice économique et financier et de condamner chacun des prévenus à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale ; que devant le tribunal correctionnel, le Centre hospitalier d'Ambert avait demandé au tribunal de condamner chacun des prévenus à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts ; que la demande, en l'absence d'invocation ni de démonstration d'un préjudice complémentaire souffert depuis la décision de première instance, est irrecevable au delà de la somme de 5.000 euros par prévenu, conformément à l'article 515 du code de

procédure

pénale ; qu'il n'appartient pas à la juridiction pénale de donner acte à la partie civile de ses réserves concernant son préjudice financier, étant entendu au surplus que le Centre hospitalier d'Ambert a eu très largement le temps depuis le début de la

procédure

d'établir et de chiffrer ledit préjudice ; que la partie civile a produit l'autorisation du conseil d'administration de l'hôpital en date du 8 juin 2005 donnée au directeur de l'établissement d'ester en justice en son nom pour se constituer partie civile ; que si le préjudice moral d'une personne morale de droit public peut se confondre avec le trouble à l'ordre social, que répare l'exercice de l'action publique lorsque l'infraction ne porte atteinte qu'à l'intérêt général, il n'en est pas de même lorsque l'infraction cause un préjudice direct à ses intérêts personnels ; qu'en l'espèce, l'utilisation des procédés incriminés, et la divulgation dans la presse des faits objet de la présente

procédure

, ont causé au Centre hospitalier d'Ambert un préjudice moral et d'image qu'il convient de réparer ; qu'il y a lieu au vu des éléments de fait rappelés ci-dessus, compte tenu de l'existence d'un système généralisé de paiement d'astreintes au plafond admis par les prévenus, des anomalies constatées par les experts désignés dans certains dossiers dans lesquels des astreintes alléguées n'ont pas été justifiées, de considérer (à l'exception de M. C... qui a perçu un montant limité d'astreintes et justifié de l'intégralité des situations relevées par l'expert) que M. et Mme X..., M. A..., M. Z..., M. B..., Benykhef D... ont bien commis les faits de recel qui leur étaient reprochés et de les condamner à payer chacun au Centre hospitalier d'Ambert la somme de 500 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral et d'image, le préjudice d'image paraissant au vu du seul article de presse produit par l'hôpital dans son dossier, assez limité ; "1°) alors qu'en se bornant, pour déclarer M. et Mme X..., M. A... et Monsieur Elias Z... coupables de recel de détournement de fonds publics, à énoncer que M. B..., alors qu'il exerçait les fonctions de directeur du centre hospitalier, avait ordonné le paiement de dépenses dont il n'ignorait pas qu'elles se rattachaient à des prestations fictives et sur la base de justificatifs qu'il savait au moins partiellement fallacieux, sans constater que chacun des praticiens hospitaliers poursuivi avait effectivement et personnellement bénéficié d'une partie des sommes en cause, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont la généralité n'est pas de nature à caractériser, pour chacun des prévenus, l'infraction de recel de détournement de fonds publics, n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que les personnes morales publiques ne peuvent exercer l'action civile en réparation d'un préjudice moral, lequel se confond avec l'intérêt social dont la protection est assurée par l'action publique ; qu'en condamnant néanmoins M. et Mme X..., M. A... et M. Z... à payer chacun au Centre Hospitalier d'Ambert la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral et d'image, bien qu'un tel préjudice, qui ne se distinguait pas du trouble social que réparait l'action publique, ait été insusceptible de faire l'objet d'une indemnisation propre, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation ; "3°) alors que, subsidiairement, est seul réparable, le préjudice directement causé par une infraction ; que présente un caractère indirect, le préjudice résultant de l'atteinte portée à l'image d'une personne morale du fait des agissements imputables à ses membres ; qu'en décidant néanmoins, pour condamner M. et Mme X..., M. A... et M. Z... à payer chacun au Centre Hospitalier d'Ambert la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, que le préjudice moral et d'image que ce dernier avait subi était directement imputable à l'infraction retenue à l'encontre des prévenus, bien qu'un tel préjudice, qui n'était pas la conséquence directe des faits de recels de détournements de fonds retenus à leur encontre, mais, ainsi qu'elle l'a constaté, de la divulgation de la

procédure

judiciaire dans la presse, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un préjudice en lien direct avec les faits objet de la poursuite, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, à l'encontre de chacun des prévenus, en tous ses éléments, le délit poursuivi et a ainsi justifié au profit de la partie civile, personne morale de droit public, l'allocation de l'indemnité propre à réparer le préjudice moral découlant directement de l‘infraction ; D'où il suit que le moyen, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 432-15
  • 475-1
  • 515
  • 567-1-1
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