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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 octobre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Olivier X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAYENNE, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 2012 qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, l'a débouté de sa demande de mainlevée de son contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation des articles 148-2, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la violation du délai prévu à l'article 148-2, alinéas 2 et 3, du code de

procédure

pénale et refusé d'ordonner la mainlevée du contrôle judiciaire ; "aux motifs que ce délai s'applique à la demande de modification du contrôle judiciaire mais non pas à l'appel d'un jugement statuant sur cette demande ; "1°) alors que, il appartient à toute juridiction du second degré, saisie d'une demande directe de mainlevée de contrôle judiciaire ou de l'appel d'un jugement statuant sur une telle demande présentée par une personne qui n'a toujours pas été jugée au fond, de statuer dans les 20 jours de la réception de la demande ; que ce délai impératif, garant de la célérité de la

procédure

, étant expiré au jour où la cour d'appel a statué, celle-ci était tenue de mettre fin au contrôle judiciaire de M. X... ; qu'en ne faisant pas droit à cette demande, la cour d'appel a méconnu les articles 148-2, alinéa 3, du code de

procédure

pénale, 5 et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que, les juges doivent statuer sur tous les chefs de conclusions dont ils sont saisis ; que le demandeur a déposé des conclusions dans lesquelles il se prévalait notamment de la violation de son droit à être jugé dans un délai raisonnable ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire développé dans des conclusions régulièrement produites, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Attendu que, saisi de l'appel formulé par M. X... contre le jugement du tribunal correctionnel, en date du 12 janvier 2012, ayant, rejeté sa demande du 3 janvier 2012 sollicitant la mainlevée de son contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué retient que le délai prévu à l'article 148-2 du code de

procédure

pénale ne s'applique pas à l'appel d'un jugement prononçant sur une telle demande ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, sans méconnaître l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 148-2
  • 6-1
  • 567-1-1
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