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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 octobre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - l'administration des douanes, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 7 septembre 2011, qui a renvoyé M. Christophe X... et la société Sudmercars des fins de la poursuite du chef d'entrave au recouvrement d'un droit de douane ou d'une taxe. Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'arrêté royal belge du 4 juin 1999, des articles 223, 237, 238, 239, 406, 407, 410 et 411 du code des douanes, des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt a relaxé la société Sudmeryacht et M. X... des fins de la poursuite ; " aux motifs qu'en l'espèce il est reproché aux prévenus de s'être soustrait au paiement du droit de passeport prévu par les articles 237 à 240 du code des douanes ; que l'article 238 du code des douanes prévoit que ce droit qui est d'un montant équivalent au droit annuel de francisation doit être perçu sur les navires de plaisance ou de sport appartenant à des personnes physiques ou morales, quelle que soit leur nationalité ayant leur résidence principale ou leur siège social en France ou dont ces personnes ont la jouissance ; que ce droit est à la charge du propriétaire ou de l'utilisateur du navire ; que les navires de commerce sont exonérés de ce droit annuel de navigation en application de l'article 223 du code des douanes ; que pour se faire trois conditions doivent être remplies : - navire disposant d'un titre formalisant une utilisation commerciale, que la lettre de pavillon belge du navire Wedge One exploité par la Société Sud Mer Yacht précise que le navire peut être loué ou utilisé pour le transport rémunéré de maximum 12 passagers ; que la première condition est ainsi remplie ; - utilisation du navire de manière exclusive dans le cadre de contrats de location ; que le navire est inscrit à l'actif professionnel de la société commerciale exploitante et aucun usage autre que commercial par transports de passagers payant n'est établi ; que la seconde condition est ainsi remplie ; - présence d'un équipage professionnel à bord ; que M. X... est capitaine du navire, inscrit maritime et gérant de la Société Sud Mer Yacht ; que depuis enregistrement du navire il ne l'utilise qu'à des fins commerciales ; que la troisième condition s'en trouve également remplie ; que l'infraction reprochée aux prévenus, en l'état des pièces produites relatives au navire et des conditions de son utilisation, n'est en conséquence pas constituée ; que les prévenus seront relaxés des faits qui leurs sont reprochés ; que la décision déférée sera, sur ces motifs, infirmée en toutes ses dispositions ; "

1°/ alors que les navires de plaisance ne peuvent être assimilés à des navires de commerce que s'ils sont immatriculés commercialement, utilisés exclusivement dans le cadre d'un contrat de location ou d'affrètement et dotés d'un équipage permanent ; qu'en affirmant que la qualité de navire de commerce était subordonnée à la condition que le navire dispose d'un titre formalisant une utilisation commerciale et que cette première condition était remplie dès lors que la lettre de pavillon belge du navire précise que celui-ci peut être loué ou utilisé pour le transport rémunéré de maximum 12 passagers alors qu'il lui appartenait de rechercher si le navire Wedge One était immatriculé commercialement c'est-à-dire enregistré, selon la législation de l'Etat dont il bat pavillon, dans la catégorie des navires de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "

2°/ alors que la délivrance d'une lettre de pavillon commerciale par les autorités belges à un navire de plaisance et son inscription corrélative sur les registres de plaisance ne vaut pas immatriculation au commerce ; qu'en affirmant que le navire Wedge One était en tant que navire de commerce exonéré du droit de passeport dès lors que la lettre de pavillon belge du navire précisait que celui-ci pouvait être loué ou utilisé pour le transport rémunéré de maximum 12 passagers alors que ce navire, inscrit sur le registre des bateaux de plaisance belge et naviguant sous lettre de pavillon belge qui n'est délivrée qu'aux bateaux de plaisance, n'était pas immatriculé au commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "

3°/ alors que les navires de plaisance ne peuvent être assimilés à des navires de commerce que s'ils sont immatriculés commercialement, utilisés exclusivement dans le cadre d'un contrat de location ou d'affrètement et dotés d'un équipage permanent ; qu'en affirmant que la condition tenant à l'utilisation exclusive du navire dans le cadre de contrats de location était remplie dès lors que le navire était inscrit à l'actif professionnel de la société commerciale exploitante et qu'aucun usage autre que commercial par transport de passagers payants n'était établi sans rechercher si ce transport de passagers se faisait dans le cadre de contrats de location du navire et non dans le cadre de contrats de transport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Vu les articles 328, 233 du code des douanes et 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, d'une part, seuls sont assimilés à des navires de commerce et, dès lors, exonérés du droit de passeport, les navires de plaisance, immatriculés commercialement, utilisés exclusivement dans le cadre d'un contrat de location ou d'affrètement et dotés d'un équipage permanent ; Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour relaxer, du chef de la contravention douanière d'entrave au recouvrement d'un droit de douane ou d'une taxe, les prévenus qui soutenaient que le navire Wedge One, bien que de plaisance, bénéficiait d'une immatriculation commerciale, l'arrêt attaqué énonce notamment que la lettre de pavillon belge du navire précise que celui-ci peut être loué ou utilisé pour le transport rémunéré de 12 passagers au plus, que le navire est inscrit à l'actif professionnel de la société commerciale exploitante et qu'aucun usage autre que commercial par transport payant de passagers n'est établi ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs impropres à établir l'immatriculation commerciale du navire et son utilisation exclusive dans le cadre d'un contrat de location ou d'affrètement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 septembre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 223
  • 567-1-1
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