Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Omar X..., - M. Abdelaziz Y..., - Mme Brigitte Z..., épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 26 avril 2011, qui, pour infractions à la législation sur les jeux de hasard, a condamné, le premier, à deux ans d'emprisonnement, 45 000 euros d'amende, le deuxième et la troisième, à 15 000 euros d'amende et a prononcé une mesure de confiscation ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur les pourvois de M. Y... et Mme Y... : Attendu qu'aucun mémoire n'est produit ; II - Sur le pourvoi de M. X... : Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-24, 3ème alinéa, du code pénal, 2, alinéa 2, de la loi n° 1983-628 du 12 juillet 1983 et 593 du code de
procédure
pénale, contradiction et défaut de motifs, ensemble violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'avoir mis à disposition des propriétaires de bars des jeux de hasard prohibés et d'en avoir tiré des bénéfices, et l'a condamné à la peine de deux années d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de 45 000 euros d'amende ; "aux motifs que la cour infirmerait la répression, pour mieux tenir compte des circonstances particulières de la cause et de l'importance du rôle joué par le prévenu dans les infractions sanctionnées et condamnerait celui-ci à une peine de deux ans d'emprisonnement, considérant en effet que la nature des faits, leur gravité et les éléments de personnalité recueillis sur lui rendaient nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, à l'exclusion de toute autre sanction qui serait manifestement inadéquate ; qu'elle confirmerait en outre la peine d'amende prononcée à bon droit par les premiers juges ; "1) alors que, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être infligée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; que la cour d'appel ne pouvait donc prononcer une peine d'emprisonnement ferme de deux années, sans expliquer en quoi l'incarcération du prévenu était nécessaire, ni les raisons qui se seraient opposées à une mesure d'aménagement de cette peine ferme ; "2) alors que, en outre, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à le justifier, la contradiction des motifs équivalant à leur absence ; qu'après avoir énoncé que la nature des faits, leur gravité et les éléments de responsabilité recueillis sur le prévenu rendaient nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, à l'exclusion de tout autre sanction qui aurait été manifestement inadéquate, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, confirmer ensuite la peine d'amende maximale de 45 000 euros" ; Vu l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du même code, lorsque la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée n'est pas supérieure à deux ans, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; Attendu que, pour condamner M. X..., déclaré coupable des infractions poursuivies, à deux ans d'emprisonnement, l'arrêt se borne à énoncer que la nature des faits, leur gravité et les éléments de personnalité recueillis sur le prévenu rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme à l'exclusion de toute autre sanction qui serait manifestement inadéquate ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la personnalité et la situation du condamné permettaient d'aménager cette peine, ni justifier d'une impossibilité matérielle empêchant cet aménagement, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: I - sur les pourvois de M. Y... et Mme Y... : Les
REJETTE II - sur le pourvoi de M. X... : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 26 avril 2011, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre M. X..., toutes autres dispositions étant expréssement maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 132-19-1
- 567-1-1