Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Roland X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 2011, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive l'a condamné à six ans d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 53 et suivants du code de
procédure
pénale, 591 et 593 du même code ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les interpellations en flagrance et les perquisitions ultérieures et a constaté que la
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est régulière ; "aux motifs que le premier procès-verbal établi le 27 janvier 2011 à 10 heures par le SRPJ de Montpellier fait état d'une information par une personne désirant garder l'anonymat selon laquelle le dénommé Yannick Y... demeurant dans la région de Perpignan doit se rendre à Narbonne au centre commercial Carrefour pour effectuer une transaction de cocaïne portant sur plusieurs centaines de grammes; il est décrit comme utilisant un véhicule Alfa Roméo ; que les vérifications administratives laissent apparaître que cette personne est connue pour vols et inscrite au FPR pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'il n'a pas de véhicule à son nom ; que ce procès-verbal retranscrit l'existence d'une information précise quant à l'éventualité d'une prochaine transaction de stupéfiants et justifie l'instauration d'une surveillance policière, ce dont convient le conseil de M. X... dans ses écritures, la rapidité de la mise en place de cette surveillance n'établissant pas une quelconque irrégularité ; que la preuve contraire de la réalité des énonciations contenues dans ce procès-verbal n'est nullement apportée et il ne saurait être, dès lors, relevé une quelconque déloyauté à la charge des policiers quant à l'origine de leur saisine et quant à leurs interventions qui serait de nature à vicier leur enquête et la
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suivie ; que le procès-verbal relatant la surveillance policière déployée à Narbonne au centre commercial, décrit précisément et effectivement l'arrivée du suspect à 11h45 à bord d'une Alfa Roméo et sa rencontre avec un individu plus âgé, leur sortie conjointe de la galerie marchande et la remise fugitive d'un objet de couleur sombre par l'individu le plus âgé au plus jeune ; que selon l'article 53 du code de
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pénale, l'état de flagrance est caractérisé à l'égard d'une personne qui présente des traces ou indices laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit qui se commet ou vient de se commettre ; qu'aucun élément ne permet de mettre en doute ni la réalité de la rencontre ni la remise d'un objet sombre constatée par les policiers, lesquelles réalisées en concordance avec les précisions préalablement fournies de temps, de lieu, et de personne dans la dénonciation anonyme et les vérifications effectuées quant à la personnalité de M. Y..., trafiquant notoire, constituent les indices apparents d'un comportement délictueux quant à une transaction de stupéfiants ,et répondent à la notion de flagrance ; que, dès lors, les interpellations en flagrance de M. Y... et M. X... et les perquisitions ultérieures des véhicules et des domiciles sont régulières et ne sauraient être annulées ; "1°) alors que l'état de flagrance n'est caractérisé qu'en l'état d'indices objectifs et apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'une infraction, répondant à la définition de l'article 53 du code de
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pénale ; que ne constitue pas un indice d'un comportement délictueux permettant l'ouverture d'une enquête de flagrance, la simple dénonciation anonyme parvenue au SRPJ ; qu'ayant constaté que c'est sur le fondement d'un renseignement anonyme selon lequel un certain Valenzuela devait se rendre dans la journée au centre commercial de Narbonne pour y acquérir de la cocaïne, que les policiers se sont rendus sur les lieux, ont mis en place une surveillance, puis, ont interpellé M. X... qui sortait du centre commercial en même temps que la personne identifiée comme étant M. Y..., avant d'effectuer la fouille du véhicule et des perquisitions à leurs domiciles, sans qu'aucun indice apparent d'un comportement délictueux avant l'accomplissement des investigations policières ne viennent révéler l'existence d'une infraction permettant, aux policiers d'interpeller M. X... et d'effectuer des actes coercitifs, la cour d'appel ne pouvait refuser d'annuler la
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de flagrance et les actes en découlant sans méconnaître les textes et principes susvisés ; "2°) alors qu'en l'absence de tout indice apparent d'un comportement délictueux, qui ne pouvait résulter du seul renseignement anonyme ayant motivé la surveillance, ainsi que d'investigations des policiers de nature à conforter cet élément, et en l'état de la seule remise qualifiée de « fugitive » d'un objet sombre et non identifié au sortir d'un centre commercial, dans des circonstances mal élucidées, remise au surplus contestée par M. X..., sans qu'aucune autre constatation objective de nature à concrétiser cet élément n'ait été opérée, la cour d'appel ne pouvait considérer que l'état de flagrance était caractérisé sans violer les textes et les principes susvisés ; "3°) alors que l'enquête de flagrance doit suivre et non précéder la constatation d'un état de flagrance ; qu'en n'établissant pas que des indices caractérisant l'état de flagrance auraient existés préalablement à l'ouverture de l'enquête de flagrance et à tous les actes accomplis dans le cadre de celle-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, le 17 janvier 2011, à la suite d'un renseignement anonyme selon lequel M. Y..., connu des services de police, devait effectuer une transaction portant sur des stupéfiants dans un centre commercial à Narbonne, les policiers ont mis en place une surveillance qui a permis de constater qu'après son arrivée sur les lieux, celui-ci a rencontré un individu, identifié comme étant M. X..., qui lui a remis de manière "fugitive" un paquet que M. Y... est allé dissimuler à l'intérieur de son véhicule ; que suite à ces constatations, tous deux ont été interpellés, la perquisition menée dans le véhicule permettant la découverte du paquet contenant plusieurs centaines de grammes de cocaïne ; que, cité par le procureur de la République devant le tribunal correctionnel selon la
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de comparution immédiate des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, M. X... a régulièrement excipé de la nullité de son interpellation et des perquisitions subséquentes au motif que ces opérations ne reposaient sur l'existence d'aucun indice apparent, préalable à leur réalisation, laissant présumer la commission d'une infraction flagrante ; Attendu que pour rejeter cette exception de nullité, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent l'existence d'indices apparents d'un comportement délictueux autorisant les policiers à procéder aux interpellations et perquisitions nécessaires, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et suivants du code pénal, L. 5132-7 et suivants du code de la santé publique, 132-8 du code pénal, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... du chef de trafic de produits stupéfiants ; "aux motifs que les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et les infractions caractérisées dans tous leurs éléments ; qu'il est en effet établi qu'un échange d'un paquet contenant plus de 300 grammes de cocaïne a été constaté entre d'une part, M. X... et, d'autre part, M. Y... au centre commercial de Narbonne où les deux hommes conviennent s'être donnés téléphoniquement rendez-vous en fin de matinée ; que ce paquet a été retrouvé dans le véhicule de M. Y... par les policiers qui ont précisément décrit les gestes de ce dernier qui a d'abord ouvert son coffre avant de se remettre au volant ; qu'il est encore établi que spontanément M. Y... a confié aux policiers qu'il était venu chercher un paquet des mains de M. X... pour le transporter et le remettre plus tard à Perpignan, d'où il était venu, à une tierce personne inconnue précisément de lui ; qu'il a réitéré cette version lors de ses interrogatoires ultérieurs ; que ses revirements et versions contradictoires quant à ses achats à crédit de la drogue alors qu'il ne dispose d'aucun revenu et quant à son déplacement sur Narbonne pour proposer de la drogue à M. X..., avant de se raviser, ne résistent pas à l'épreuve de ces éléments convergents ; que les simples dénégations de M. X... n'apparaissent en rien convaincantes au regard des constatations des policiers qui l'ont vu participer à l'échange lors du rendez-vous fixé à son initiative à Narbonne comme le confirme l'étude des relais téléphoniques, étant rappelé que M. Y..., ne disposant ni du téléphone, ni de l'adresse de M. X..., était dans l'incapacité d'établir un contact et d'organiser une telle opération » ; "alors qu'en l'état de ses conclusions et énonciations quant à la prétendue remise par M. X... du paquet contenant de la cocaïne qui a été retrouvé, comme cela résultait des éléments de la
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dont se prévalait M. X..., dans l'habitacle, sous le siège avant du véhicule de M. Y..., lequel a expliqué aux enquêteurs qu'il devait remettre ledit paquet à un homme à Perpignan, et non dans le coffre de ce véhicule, la cour d'appel, qui relevait qu'après l'échange qui avait prétendument eu lieu entre M. X... et M. Y..., ce dernier a d'abord ouvert son coffre avant de se remettre au volant, n'a pu expliquer comment le paquet qui aurait été remis par M. X... à M. Y... se serait, ensuite, retrouvé sous le siège avant du véhicule de ce dernier et non dans le coffre dudit véhicule, privant ainsi sa décision de toute base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 53
- 567-1-1