Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Philippe X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 2011, qui, l'a condamné pour obtention frauduleuse d'un document administratif, falsification de chèque et usage, escroquerie et vol, à cinq ans d'emprisonnement et pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, à cinq ans d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 132-19 et 132-24 du code pénal et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. X... à la peine de cinq ans d'emprisonnement pour l'infraction d'obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, pour l'infraction de contrefaçon ou falsification de chèque, pour l'infraction d'usage de chèque contrefait ou falsifié, pour l'infraction d'escroquerie, pour l'infraction de vol, et à la peine de cinq ans d'emprisonnement pour l'infraction de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui ; "aux motifs que c'est à juste titre que les premiers juges, considérant la multiplicité des faits, leurs conséquences, les très nombreuses condamnations dont le prévenu a déjà fait l'objet pour des faits identiques et selon un mode opératoire similaire, ont considéré que le prononcé de peines d'emprisonnement sans sursis était nécessaire, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; que la durée de cette peine doit être conséquente et en la fixant à cinq ans pour les faits de faux et usage, escroqueries, contrefaçon et usage de chèques contrefaits, vol, et à la même durée pour l'infraction d'usurpation d'identité relevant d'une peine qui se cumule, sans possibilité de confusion, avec celle déjà prononcée pour les infractions précitées à l'occasion desquelles l'usurpation a été commise, le premier juge a pris une décision bien proportionnée à la gravité des faits, bien adaptée à la personnalité du prévenu et conforme aux dispositions de l'article 434-23, alinéa 2, du code de
procédure
pénale ; qu'il convient en conséquence d'entrer en voie de confirmation par adoption de motifs y compris sur la confusion partielle qui a été accordée ; que la durée de l'emprisonnement prononcé est supérieure au seuil autorisant les mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal qui ne peuvent dès lors être envisagées ; "et aux motifs des premiers juges qu'au regard de la multiplicité des faits, de leurs conséquences, des très nombreuses condamnations dont le prévenu a déjà fait l'objet pour des faits identiques, la copie des condamnations qu'il a versée aux débats permettant de relever la très exacte similitude du mode opératoire utilisé pour commettre les escroqueries ayant motivé les condamnations, il convient de condamner M. X... aux peines de : - cinq ans d'emprisonnement pour lés faits de faux et usage, escroqueries, contrefaçon, falsification et usage des chèques de M. Y..., vol, - cinq ans d'emprisonnement pour l'infraction d'usurpation d'identité ; que la confusion partielle de la première peine avec celle prononcée par la cour d'appel de Saint-Denis le 16 septembre 2010, à concurrence de trois ans, sera prononcée ; qu'il convient de rappeler, que la seconde peine ne peut donner lieu à confusion ; "alors que, selon l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, en vigueur depuis le 26 novembre 2009, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du même code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X..., qui n'était pas poursuivi en état de récidive légale, deux peines d'emprisonnement fermes de cinq ans, sans préciser en quoi la gravité des infractions et la personnalité de leur auteur rendaient ces peines nécessaires en dernier recours, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel s'est déterminée par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 132-19-1
- 132-24
- 567-1-1