Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société France confection, - La société France pantalons, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 25 octobre 2011, qui, sur renvoi après cassation (crim., 23 février 2011, pourvoi n° 10-84.209), dans la
procédure
suivie, sur leur plainte, contre M. David X..., des chefs d'abus de confiance et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par la société France pantalons ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par la société France confection ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation proposé pour la société France Confection, pris de la violation des articles 311-1, 313-1 et 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de
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pénale, renversement de la charge de la preuve, insuffisance de motifs, contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir de charges suffisantes contre M. X... des chefs d'escroquerie, de vol ou de toute autre infraction pénale ; "aux motifs que l'escroquerie est le fait, soit par usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; qu'il ne ressort pas de l'information que M. X... a, dans l'exercice de sa mission, à un moment quelconque, fait usage d'un faux nom ; qu'il ne ressort pas du témoignage de M. Y..., responsable du traitement des commandes, qu'il a cherché à dissimuler sa qualité de simple livreur de la société France Confection dont elle avait, au demeurant, parfaitement connaissance ; que le fait de prétendre oralement qu'il agissait avec l'autorisation de M. Z..., à supposer qu'il s'agisse d'un mensonge, ne saurait suffire à constituer un abus de qualité vraie ; que l'authenticité des bon qu'il lui a remis, et qui avaient été remplis par les acheteurs, n'est pas contestée ; que la
procédure
qui a abouti à la confection et à la prise de possession des costumes était identique à celle qui a abouti à toutes les ventes de costumes à des salariés des entreprises avec lesquelles la SA France Confection était en rapport, ou à ses propres salariés, pratique ancienne, constante, répétée et dont il ressort des témoignages et documents versés à la
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qu'elle était acceptée par la partie civile ; qu'il n'est pas plus démontré que M. X... est à l'origine de l'effacement de certaines données informatiques, événement qui peut être fortuit, qui semble avoir été postérieur à la remise de la chose et qui en tout cas n'en a pas été déterminante ; que la partie civile a elle-même exposé dans son mémoire : « l'instruction n'a pas permis d'établir la preuve de l'effacement des références informatiques par M. X... », tout en persistant à dire que des manipulations étaient vraisemblables ; que l'information n'à dès lors pas démontré que M. X... avait recouru à une quelconque manoeuvre frauduleuse pour déterminer un ou plusieurs membres du personnel de son entreprise à lui remettre des costumes ou les acheteurs à lui remettre de l'argent liquide ; qu'au surplus la question de l'effectivité des restitution à M. Z... des sommes perçues en argent liquide par M. X... est une question de fait ; que le mis en examen a exposé avec constance ses moyens de défense alors que la partie civile a varié dans ses accusations, allant jusqu'à se rétracter sur la plus grande partie des faits d'abus de confiance qu'elle lui avait initialement reprochés ; qu'aucun élément objectif ne permet de douter de sa bonne foi ; qu'au surplus certains actes tendent à confirmer que des costumes étaient payés « directement » par les salariés ; qu'interrogée sur ce point très précis, Mme A..., salariée de France Confection depuis sa création ne l'a pas démenti ; qu'elle a déclaré « je ne souhaite pas répondre à cette question, j'estime que je n'ai rien à voir dans l'affaire qui oppose M. X... et France Confection. Je ne suis au courant de rien et je ne souhaite pas prendre position » ; que le témoin Mme B... a déclaré « j'ai demandé une fois, il y a 3/4 ans un costume homme à M. Z... pour mon concubin, il a accepté. Je ne sais sur quel modèle il a été fait. Je l'ai payé directement en liquide à M. Z... qui m'a remis une facture que j'ai détruite depuis » ; que ce témoignage démontre que le plaignant recevait bien en argent liquide, comme le prétend le mis en examen, le prix de vente de costumes cédés à des personnes avec qui il était en relation de travail ; qu'il ne ressort pas de l'information qu'en retirant des ateliers de confection les costumes dont il avait transmis la commande, M. X... a entendu en transférer, à son profit, plus que la simple détention ; que le délit de vol n'est pas constitué ; que la jurisprudence sur le vol invoquée par la partie civile se rapporte à des faits de soustraction directe de produits, dans des dépôts, par des salariés au préjudice de leur employeur ; qu'elle ne peut être rapprochée de l'espèce soumise à la cour ; "1° - alors qu'il appartient au mis en examen qui invoque un fait justificatif, une exception ou un moyen de défense de nature à faire échec à sa responsabilité pénale, d'en rapporter la preuve ; que le salarié poursuivi pour avoir frauduleusement vendu des produits appartenant à son employeur ne saurait être exonéré de responsabilité pénale au seul motif qu'il affirme avoir remis à ce dernier le produit de ces ventes sans en apporter la preuve ; que la chambre de l'instruction ne pouvait écarter toute charge à l'égard du mis en examen aux motifs inopérants que la question de la remise des fonds à l'employeur était une « question de fait », que le mis en examen « a exposé avec constance ses moyens de défense » ou encore qu'il est établi qu'une autre salariée avait pu payer en espèces un costume à son employeur, du reste contre facture remise par ce dernier ; qu'en statuant par ces seuls motifs, sans constater que la preuve était rapportée que M. X... avait, comme il prétendait, payé les costumes qu'il avait ensuite revenus, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "2° - alors que l'abus de qualité vraie, moyen autonome de tromperie, est caractérisé dès lors que la qualité dont il a été abusé a inspiré confiance à la victime ; qu'il était établi que, pour obtenir la mise en fabrication des costumes ensuite vendus, M. X..., préposé de la société France Confections, affirmait agir avec l'autorisation de M. Z..., dirigeant de la société ; qu'en retenant sans mieux s'en expliquer, pour écarter toute escroquerie à la charge de M. X..., que « le fait de prétendre oralement qu'il agissait avec l'autorisation de Serge Z..., à supposer qu'il s'agisse d'un mensonge, ne saurait suffire à constituer un abus de qualité vraie » ; la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "3° - alors au surplus que la détention purement matérielle, non accompagnée d'une remise de la possession, n'est pas exclusive de l'appréhension qui constitue un des éléments du délit de vol ; qu'en énonçant que le délit de vol n'était pas constitué au motif qu'il ne ressortait pas de l'information « qu'en retirant des ateliers de confection les costumes dont il avait transmis la commande, M. X... a entendu en transférer, à son profit, plus que la simple détention », tout en constatant que M. X... avait ensuite vendu ces costumes et qu'il n'était pas établi que le produit de la vente ait été reversé à leur propriétaire initial, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1