Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Karim X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 18 juin 2012, qui, dans la
procédure
suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 144 et suivants du code de
procédure
pénale, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la cour, composée de deux magistrats ayant retenu la culpabilité du requérant et ordonné son maintien en détention, a rejeté la demande de mise en liberté présentée durant l'instance de cassation ouverte par le pourvoi du prévenu dirigé contre l'arrêt de condamnation le concernant ; "aux motifs que, par jugement contradictoire du 29 septembre 2011, le tribunal correctionnel de Nice a renvoyé M. X... des faits de la poursuite s'agissant d'un trafic illicite de cocaïne mais l'a déclaré coupable de trafic de résine de cannabis et l'a condamné à sept ans d'emprisonnement avec maintien en détention ; que, par arrêt du 27 février 2012, la cour de céans à confirmé ladite décision et ordonné le maintien en détention ; que M. X... a formé un pourvoi en cassation le 5 mars 2012 ; que le 7 mars, il a présenté une demande de mise en liberté ; que, par ordonnance du 15 juin 2012, la première présidence de la cour d'appel d'Aix a rejeté les demandes de récusation dirigées contre les deux conseillers, composant la 13e chambre correctionnelle, le 18 juin 2012 ; qu'au soutien de sa demande de mise en liberté, M. X... fait valoir qu'il présente des garanties de représentation (famille, domicile, promesse d'embauche, fourniture d'un cautionnement ou d'une sûreté réelle) ; que le prévenu ne conteste pas sa culpabilité s'agissant des 30 kg de stupéfiants découverts dans son véhicule et des 8 kg découverts dans le box qu'il louait ; qu'il détenait au moment de son interpellation une somme de 275 000 euros ; qu'il s'agit de faits graves pour lesquels il a été condamné à sept ans d'emprisonnement ; qu'il est domicilié et père de famille ; qu'il est à craindre que le quantum de la peine l'incite à ne pas se représenter en justice ; qu'un contrôle judiciaire ou le placement d'un bracelet électronique serait insuffisant pour assurer ladite représentation, l'intéressé disposant de suffisamment de ressources et de connaissances pour s'affranchir desdites mesures ; "1) alors que la juridiction ayant précédemment délibéré sur la culpabilité et le maintien en détention du prévenu ne peut connaître, dans la même composition, les mérites d'une demande de liberté présentée par le prévenu pendant l'instance de cassation ouverte par son pourvoi contre l'arrêt rendu au fond sans violer le principe d'impartialité ; qu'ainsi, la formation de jugement ayant rendu l'arrêt ici attaqué sur le refus de liberté ne pouvait comprendre deux des magistrats ayant précédemment condamné le prévenu et ordonné son maintien en détention dans la même affaire ; "2) alors que le rejet concomitant par ordonnance du premier président de la requête en récusation présentée à l'encontre des deux conseillers qui s'étaient déjà déterminés sur le fond de la prévention et le maintien en détention du requérant ne dispensait pas la formation de jugement appelée à connaître d'une demande de mise en liberté du prévenu de se déterminer proprio motu sur le grief de partialité dont elle était expressément saisie" ; Attendu qu'aucune disposition légale n'interdit à un magistrat de la chambre correctionnelle d'une cour d'appel ayant condamné un prévenu et ordonné son maintien en détention de faire partie de la juridiction appelée à statuer ultérieurement sur une demande de mise en liberté ; que cette participation n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité prévue par la disposition conventionnelle invoquée au moyen, qui, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 567-1-1