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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 octobre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Denis X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 2011, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à 10 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-3, 222-19, 222-44, 222-46 du code pénal, des articles préliminaire, 550, 551, 591 du code

procédure

pénale, L. 4741-2 et R. 4323-82 du code du travail, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce qu'il a déclaré M. X... coupable d'atteintes involontaires à l'intégrité corporelle et l'a en conséquence condamné à 10 000 euros d'amende et a statué sur l'action civile ; " aux motifs que M. Y..., né le 25 mai 1949, alors âgé de 59 ans à l'époque des faits et, depuis, dans un coma profond dont il est peu probable qu'il ne se réveille, est, après avoir été déséquilibré, tombé d'une échelle le 31 mars 2008, alors qu'employé comme charpentier au sein de l'entreprise X... Charpentes depuis 28 ans, il était occupé à fixer, à la lisière d'un plafond, en le vissant à divers endroits au moyen d'une visseuse portative, un caisson esthétique en contreplaqué d'une longueur de sept mètres sur une poutre en bois dans un bâtiment à usage artisanal en cours de réhabilitation ; qu'il est constant et non contesté que, lors de sa chute de plus de 3, 50 m, il était juché sur une longue échelle métallique, elle-même appuyée sur le mur en haut duquel il opérait et qui, posée au sol, passait au travers d'une trémie non obturée de 2, 15 m x 1, 83 m en bordure de laquelle se trouvait un plancher de 1, 18 m de largeur, constituant partie d'un futur couloir ; qu'iI est tout aussi constant que M. Y...a basculé au travers de cette trémie dont les garde-corps ont cédé sous son poids lors de sa chute ; que M. X..., employeur de la victime, estime ne pas devoir être tenu pénalement responsable de l'accident ; que cependant, l'article R. 4323-63 du code du travail interdit l'utilisation d'échelle comme poste de travail, sauf en cas d'impossibilité technique de recourir à un instrument assurant la protection collective des travailleurs, ou lorsque, après évaluation, le risque apparaît faible et que doivent être accomplis des travaux de courte durée, ne présentant pas un caractère répétitif ; qu'or, en l'espèce, l'employé a utilisé une échelle-au surplus simplement sur une cloison en aggloméré recouverte d'un revêtement glissant d'après l'inspecteur du travail saisi-alors que le risque de chute grave raisonnablement envisageable était non pas " faible " mais très sérieux et manifeste, dès lors que ledit employé était en train d'exécuter un travail en hauteur et qu'il était, par ailleurs,- ce que le prévenu ne discute pas réellement-, techniquement possible, pour accéder aux poutres et y fixer un caisson d'habillage, eu égard à la largeur du couloir de 1, 18 m, de recourir, ce qui n'aurait été ni ridicule ni excessif, à un autre équipement tel, après mise en place, un petit échafaudage avec garde-corps ou plate-forme individuelle bordée de planches suffisamment hautes pour retenir, en cas de besoin, la personne opérant dessus ; qu'en outre, la stabilité de l'échelle qui a été en l'espèce utilisée n'était, en violation de l'article R. 4323-82 du code du travail, pas assurée puisque cet outil, nulle part fixé, était seulement posé sur une cloison de surcroît dérapante selon l'inspecteur du travail ; qu'au demeurant, M. X... a, dans une lettre du 29 avril 2008, adressée à l'inspection du travail, reconnu que l'utilisation d'une échelle s'était avérée en l'espèce " tout à fait inappropriée " ; que par ailleurs, force est d'admettre que les garde-corps situés autour de la trémie ont cédé sous le poids de la victime qui les a heurtés par deux fois lors de sa chute, ce qui établit nécessairement qu'ils étaient insuffisamment fixés de manière sûre et rigide, peu important à cet égard sur l'issue des poursuites le fait qu'ils aient pu, le cas échéant, être manipulés par des tiers-ce qui n'est d'ailleurs pas établi-, ensuite de l'intervention de M. X... qui dit les avoir, lui-même, installés le dimanche matin, veille de l'accident qui s'est produit le lundi 31 mars 2008 vers 14h40, dès lors qu'il aurait fallu tester et vérifier la solidité de ce dispositif avant que M. Y...ne fasse son travail ; qu'enfin, la victime a pu d'autant plus facilement basculer dans le vide que la trémie par laquelle elle est passée était restée ouverte, béante, alors qu'un plancher provisoire jointif convenablement fixé aurait, à défaut de garde-fous efficaces, reçu son corps dont la chute aurait été de bien moindre hauteur et aurait ainsi vraisemblablement entraîné des conséquences moins graves que celles survenues ; qu'en tout état de cause, il ressort des photos produites et de l'ensemble des éléments ci-dessus examinés et versés en

procédure

que le corps de M. Y..., des pieds à la tête, n'était en rien protégé efficacement, alors qu'opérant en altitude, sur une échelle appuyée contre une cloison glissante, il était exposé à un risque de chute extrêmement important dont l'évidence ne pouvait échapper même au regard d'un simple profane ; qu'il ressort en effet du rapport de l'inspection du travail que les pieds de la victime se trouvaient à hauteur de la main courante du garde-corps, ce qui établit l'absence totale de protection efficace de sa personne évoluant en l'air sans sécurité, que les circonstances et causes de l'accident sont clairement établies et il n'y a pas lieu à prescription d'un supplément d'information ; que M. X... a, quoique il en dise, selon les conclusions déposées par son conseil le 29 septembre 2011, et au terme des motifs qui précèdent, omis, de s'assurer que les travaux en hauteur confiés à son employé, M. Y..., étaient réalisés conformément aux prescriptions réglementaires particulières ci-dessus rappelées et qu'il a ainsi violées d'une façon manifestement délibérée ; qu'à supposer même, à l'inverse, qu'il doive être considéré qu'une telle violation des textes précités n'a pas été manifestement délibérée de sa part, il demeure, qu'omettant de prendre des précautions élémentaires dont la nécessité ne pouvait raisonnablement échapper à nul profane à l'occasion des travaux en altitude confiés à son employé-opérant en l'air alors que son corps n'était en rien protégé du vide-, il a commis une faute caractérisée qui exposait ce dernier à un risque évident de chute d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; que la simplicité des tâches assumées par la victime lors de l'accident n'a pas d'incidence sur la responsabilité pénale de M. X..., employeur, pas plus que l'ancienneté dans son entreprise et l'expérience acquise par ladite victime et pas davantage la circonstance qu'elle aurait pu être énervée ou étourdie au moment de l'accident ou encore qu'elle ait pu trop se pencher sur le côté à partir de l'échelle où elle était juchée ; " 1/ alors que, pour pouvoir être légalement poursuivi, l'infraction d'atteinte involontaire à l'intégrité corporelle due à une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement postule que l'acte saisissant la juridiction fasse état de l'obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement qui aurait été méconnue ; que la circonstance de viser seulement l'article 222-19 du code pénal ne peut caractériser la violation de telle ou telle obligation légale ou réglementaire particulière qui, en l'occurrence, aurait été une violation de l'article R. 4323-82 du code du travail non visé par la prévention ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ; " 2/ alors que, en toute hypothèse, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; que la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 222-19 du code pénal suppose la démonstration d'un lien de causalité certain entre la faute reprochée au prévenu et le dommage subi par la victime ; et que la faute exclusive de la victime rompt ce lien de causalité ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions de M. X... qui faisait valoir « que M. Y...a fait choix d'une échelle sur le chantier ou dans les locaux de l'Entreprise qui offraient à quelques mètres tous les matériels susceptibles d'être utilisés en toute sécurité » (dernières écritures, p. 7, antépénultième §), si la faute de M. Y...n'avait pas rompu le lien de causalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; " 3/ alors que, en toute hypothèse, le caractère délibéré de la violation d'une obligation particulière de sécurité ne peut résulter de la seule constatation de cette violation ; que doivent être également constatés les manquements allégués ; que, faute d'avoir constaté de façon concrète ce caractère prétendument délibéré, la cour d'appel a encore méconnu les textes précités ; " 4/ alors qu'en toute hypothèse, en se bornant, pour retenir que M. X... avait commis une faute caractérisée, à énoncer qu'il avait omis de prendre les précautions élémentaires dont la nécessité ne pouvait échapper à nul profane à l'occasion des travaux en altitude confiés à son employé, sans davantage caractériser la faute de M. X... et rechercher si M. X... n'avait pas mis à la disposition de son employé d'autres matériels qui pouvaient être utilisés en toute sécurité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que le 31 mars 2008, M. Y..., salarié de l'entreprise X... charpentes, a été gravement blessé à la suite d'une chute d'une hauteur de plus de trois mètres survenue alors que, pour fixer un caisson d'habillage sur des poutres à l'aide d'une visseuse portative, il était monté sur une échelle, non stabilisée, reposant sur une cloison dérapante et passant au travers d'une trémie non obturée ; qu'à raison de cet accident, M. X..., employeur de la victime, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires, sur le fondement de l'article 222-19, alinéa 1er, du code pénal ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris qui avait dit la prévention établie, après avoir relevé que, sauf lorsqu'il est impossible de recourir à des protections collectives ou dans le cas d'un travail de courte durée ne présentant pas de caractère répétitif, l'article R. 4323-63 du code du travail interdit l'utilisation des échelles comme postes de travail, l'arrêt constate qu'il était techniquement possible en la circonstance d'installer un échafaudage muni de garde-corps garantissant la sécurité de la victime et que celle-ci, en opérant à partir d'une échelle appuyée sur une cloison glissante et non arrimée, se trouvait exposée à un risque de chute important ; que les juges énoncent qu'en omettant de prendre des précautions élémentaires dont la nécessité ne pouvait échapper même à un profane, et en laissant utiliser un équipement inapproprié, le prévenu a commis une faute aggravée en exposant son salarié à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, dès lors, d'une part, que le juge répressif saisi d'une poursuite exercée du chef de blessures involontaires doit déterminer si des manquements, notamment en matière de sécurité, sont à l'origine de l'accident, et, d'autre part, que lorsqu'il a commis un tel manquement, l'employeur, tenu de veiller de façon constante à la sécurité du personnel qu'il emploie, ne saurait pour s'exonérer de sa responsabilité pénale invoquer l'éventuelle faute de la victime qui, dans cette hypothèse, ne pourrait qu'être dépourvue de caractère exclusif ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. X... de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • R4323-63
  • R4323-82
  • 222-19
  • 618-1
  • 567-1-1
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