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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 octobre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Raphaël X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 13 septembre 2011, qui, sur renvoi après cassation, (Crim. 16 février 2011 n° 10-87-120), l'a condamné pour stationnement gênant à 120 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 411, 429, 537 et 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief d'une insuffisance ou d'un défaut de réponse à conclusions, dès lors que les écrits qu'il a adressés à la juridiction ne valent pas conclusions régulièrement déposées au sens de l'article 459 du code de

procédure

pénale, faute pour lui d'avoir comparu à l'audience ou d'y avoir été représenté ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 429 et 537 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 9 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte du dossier de

procédure

qu'une contravention de stationnement gênant a été relevée le 31 janvier 2009 à l'encontre de M. X..., lequel a fait une réclamation le 21 juillet 2009 ; qu'un réquisitoire aux fins de citation du réclamant a été délivré le 26 avril 2010 ; que l'intéressé a été condamné par jugement de la juridiction de proximité en date du 1er juillet 2010 ; qu'il a formé un pourvoi en cassation le 10 septembre suivant ; que, par arrêt du 16 février 2011, la chambre a cassé le jugement ; que l'arrêt de cassation a été notifié à M. X... par l'officier du ministère public le 27 avril 2011 ; que, le 19 juillet 2011, le demandeur a été à nouveau cité à comparaître devant la juridiction de proximité, laquelle a rendu son jugement le 13 septembre 2011 ; Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, la prescription de l'action publique n'a pas été acquise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 459
  • 9
  • 567-1-1
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