Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bernard X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 2011, qui, pour blessures involontaires et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, à quatre amendes de 200 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-3 et 222-19 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable des faits de blessures involontaires ayant causé une incapacité de plus de 3 mois dans le cadre du travail, commis le 11 août 2005 à Saint-Dizier et l'a en conséquence condamné à une peine d'emprisonnement de six mois assortie du sursis simple et a reçu M. Y... en sa constitution de partie civile ; "aux motifs qu'il est constant, ainsi que cela résulte des éléments de l'enquête, que, le 11 août 2005, M. Y... qui travaillait en qualité d'intérimaire à l'entreprise Manhattan à Saint-Dizier, a reçu sur la jambe et le bras droits, une bobine de tôle de 2 850 kilos qu'il était chargé de manutentionner ; qu'il a résulté de ses très graves blessures une amputation de la jambe droite, à mi-cuisse, outre des lésions au bras droit ; qu'il ressort, par ailleurs, tant du procès-verbal de l'inspection du travail, daté du 6 janvier 2006, que des déclarations des salariés de l'entreprise et de ses deux cogérants, que l'accident dont a été victime le jeune Y... a pour cause la chute de la bobine de son support qui venait d'y être posée par celui-ci au moyen d'un pont roulant de levage ; qu'alors que M. Y..., non seulement n'avait reçu aucune formation pour utiliser ce moyen de levage ainsi qu'une formation très insuffisante pour utiliser la poinçonneuse, il s'est retrouvé seul pour opérer lui-même ces deux opérations successives qui requièrent, pourtant, la participation de deux salariés spécialisés et dûment formés ; que les contraintes de production qui venaient de lui être rappelées l'ont contraint à devoir utiliser le pont roulant, de surcroît affecté d'une anomalie au niveau des boutons de commande, telle que relevée par l'APAVE ; qu'il est ainsi établi que, tant le défaut de formation de M. Y... que l'absence de tout opérateur qualifié et dûment autorisé à ses côtés, ainsi que la non-conformité du boîtier de commande du pont roulant, ont été la cause de l'accident ; que M. Z..., déclaré coupable, par référence à l'article 121-3 du code pénal, des blessures involontaires causées à M. Y..., n'a pas contesté le jugement qui l'a condamné de ce chef ainsi qu'à raison des contraventions à la réglementation du travail afférentes ; que M. X..., cogérant, prétend à sa relaxe au motif qu'il n'avait pas compétence en ce qui concerne la partie fabrication de l'usine ; que ses compétences dans l'entreprise auraient été limitées, exclusivement, à la gestion commerciale, M. Z... étant, quant à lui, chargé de la production, de l'administration et des finances ; qu'outre que M. X... ne justifie pas d'une répartition statutaire de compétences ni même d'une répartition effective d'attributions entre lui et M. Z..., celui-ci déclarant, de surcroît, que l'organigramme de répartition des tâches, entre eux, était « perméable », il ressort de l'ensemble des éléments de l'enquête que l'accident dont a été victime M. Y... était lié à la production et à la productivité de l'usine et que le suivi des appareils utilisés pour la fabrication des meubles et, en particulier, de celui du pont roulant, affecté d'une non-conformité, était indiscutablement du ressort de compétences des deux codirigeants, l'achat, le suivi et l'entretien de ces éléments relevant, tout à la fois, des services techniques, commercial et financier de l'entreprise ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité de M. X... ; qu'il en sera de même sur la peine que le tribunal a, justement, modérée en ce qui concerne l'appelant dont les attributions, dans l'entreprise, étaient, de fait, moindres que celles de M. Z... en matière de formation et d'équipements de travail ; "alors qu'en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, une personne qui n'a pas causé directement le dommage, mais qui a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation de ce dommage ou qui n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, n'est responsable pénalement que s'il est établi qu'elle a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité ou qu'elle a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer ; qu'en condamnant M. X... du chef de blessures involontaires, sans caractériser sa volonté délibérée de violer une obligation de prudence ou de sécurité ou, à tout le moins, la connaissance qu'il aurait eu du risque auquel M. Y... était exposé, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 121-3 du code pénal, des articles L. 4141-2, L. 4321-1, L. 4741-1, R. 4141-3, R. 4323-29, R. 4323-55, R. 4323-56 et R. 4324-26 du code du travail et des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable des faits de mise en service d'équipement de travail pour le levage des charges sans respect des règles d'utilisation, de fourniture à salarié d'équipement de travail sans information ou formation et d'emploi de travailleur temporaire sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité, commis le 11 août 2005 à Saint-Dizier et l'a en conséquence condamné au paiement de trois amendes de 200 euros et a reçu M. Y... en sa constitution de partie civile ; "aux motifs qu'il est constant, ainsi que cela résulte des éléments de l'enquête, que, le 11 août 2005, M. Y... qui travaillait en qualité d'intérimaire à l'entreprise Manhattan à Saint-Dizier, a reçu sur la jambe et le bras droits, une bobine de tôle de 2 850 kilos qu'il était chargé de manutentionner ; qu'il a résulté de ses très graves blessures une amputation de la jambe droite, à mi-cuisse, outre des lésions au bras droit ; qu'il ressort, par ailleurs, tant du procès-verbal de l'inspection du travail, daté du 6 janvier 2006, que des déclarations des salariés de l'entreprise et de ses deux cogérants, que l'accident dont a été victime le jeune Y... a pour cause la chute de la bobine de son support qui venait d'y être posée par celui-ci au moyen d'un pont roulant de levage ; qu'alors que M. Y..., non seulement n'avait reçu aucune formation pour utiliser ce moyen de levage ainsi qu'une formation très insuffisante pour utiliser la poinçonneuse, il s'est retrouvé seul pour opérer lui-même ces deux opérations successives qui requièrent, pourtant, la participation de deux salariés spécialisés et dûment formés ; que les contraintes de production qui venaient de lui être rappelées l'ont contraint à devoir utiliser le pont roulant, de surcroît affecté d'une anomalie au niveau des boutons de commande, telle que relevée par l'APAVE ; qu'il est ainsi établi que, tant le défaut de formation de M. Y... que l'absence de tout opérateur qualifié et dûment autorisé à ses côtés, ainsi que la non-conformité du boîtier de commande du pont roulant, ont été la cause de l'accident ; que M. Z..., déclaré coupable, par référence à l'article 121-3 du code pénal, des blessures involontaires causées à M. Y..., n'a pas contesté le jugement qui l'a condamné de ce chef ainsi qu'à raison des contraventions à la réglementation du travail afférentes ; que M. X..., cogérant, prétend à sa relaxe au motif qu'il n'avait pas compétence en ce qui concerne la partie fabrication de l'usine ; que ses compétences dans l'entreprise auraient été limitées, exclusivement, à la gestion commerciale, M. Z... étant, quant à lui, chargé de la production, de l'administration et des finances ; qu'outre que M. X... ne justifie pas d'une répartition statutaire de compétences ni même d'une répartition effective d'attributions entre lui et M. Z..., celui-ci déclarant, de surcroît, que l'organigramme de répartition des tâches, entre eux, était « perméable », il ressort de l'ensemble des éléments de l'enquête que l'accident dont a été victime M. Y... était lié à la production et à la productivité de l'usine et que le suivi des appareils utilisés pour la fabrication des meubles et, en particulier, de celui du pont roulant, affecté d'une non-conformité, était indiscutablement du ressort de compétences des deux codirigeants, l'achat, le suivi et l'entretien de ces éléments relevant, tout à la fois, des services techniques, commercial et financier de l'entreprise ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité de M. X... ; qu'il en sera de même sur la peine que le tribunal a, justement, modérée en ce qui concerne l'appelant dont les attributions, dans l'entreprise, étaient, de fait, moindres que celles de M. Z... en matière de formation et d'équipements de travail ; "alors qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; qu'en condamnant Monsieur X... du chef des délits de mise en service d'un équipement de travail pour le levage des charges sans respect des règles d'utilisation, de fourniture à un salarié d'un équipement de travail sans information ou formation et d'emploi d'un travailleur temporaire sans organisation d'une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, sans caractériser le fait que M. X... aurait eu l'intention de commettre de telles infractions ou même seulement conscience de causer un préjudice à autrui, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspection du travail, que M. Y..., salarié intérimaire, a été blessé par la chute d'une bobine métallique de près de trois tonnes qu'il déplaçait en manoeuvrant un pont roulant et a subi une incapacité totale de travail d'une durée supérieure à trois mois ; que M. X..., cogérant de la société ayant eu recours à la victime, est poursuivi pour blessures involontaires et pour trois infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, mise en service d'équipement de travail pour le levage des charges sans respect des règles d'utilisation, défaut de formation adéquate à l'utilisation d'un équipement de travail servant au levage, et défaut de mise à jour du document unique d'évaluation des risques ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de l'ensemble de ces infractions, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que les manquements en matière de sécurité reprochés sont établis, qu'ils constituent autant d'infractions pénales ayant concouru à la survenance de l'accident et ont exposé la victime à un risque d'une particulière gravité que l'employeur ne pouvait ignorer ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que le prévenu, qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, et dès lors que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du même code, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Mais
sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 4121-3, R. 4121-1 et R. 4741-1 du code du travail et des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable des faits d'évaluation par employeur des risques professionnels sans mise à jour conforme du document d'inventaire des résultats, commis le 11 août 2005 à Saint-Dizier et l'a en conséquence condamné au paiement d'une amende de 200 euros et a reçu M. Y... en sa constitution de partie civile ; "aux motifs qu'il est constant, ainsi que cela résulte des éléments de l'enquête, que, le 11 août 2005, M. Y... qui travaillait en qualité d'intérimaire à l'entreprise Manhattan à Saint-Dizier, a reçu sur la jambe et le bras droits, une bobine de tôle de 2 850 kilos qu'il était chargé de manutentionner ; qu'il a résulté de ses très graves blessures une amputation de la jambe droite, à mi-cuisse, outre des lésions au bras droit ; qu'il ressort, par ailleurs, tant du procès-verbal de l'inspection du travail, daté du 6 janvier 2006, que des déclarations des salariés de l'entreprise et de ses deux cogérants, que l'accident dont a été victime le jeune Y... a pour cause la chute de la bobine de son support qui venait d'y être posée par celui-ci au moyen d'un pont roulant de levage ; qu'alors que M. Y..., non seulement n'avait reçu aucune formation pour utiliser ce moyen de levage ainsi qu'une formation très insuffisante pour utiliser la poinçonneuse, il s'est retrouvé seul pour opérer lui-même ces deux opérations successives qui requièrent, pourtant, la participation de deux salariés spécialisés et dûment formés ; que les contraintes de production qui venaient de lui être rappelées l'ont contraint à devoir utiliser le pont roulant, de surcroît affecté d'une anomalie au niveau des boutons de commande, telle que relevée par l'APAVE ; qu'il est ainsi établi que, tant le défaut de formation de M. Y... que l'absence de tout opérateur qualifié et dûment autorisé à ses côtés, ainsi que la non-conformité du boîtier de commande du pont roulant, ont été la cause de l'accident ; que M. Z..., déclaré coupable, par référence à l'article 121-3 du code pénal, des blessures involontaires causées à M. Y..., n'a pas contesté le jugement qui l'a condamné de ce chef ainsi qu'à raison des contraventions à la réglementation du travail afférentes ; que M. X..., cogérant, prétend à sa relaxe au motif qu'il n'avait pas compétence en ce qui concerne la partie fabrication de l'usine ; que ses compétences dans l'entreprise auraient été limitées, exclusivement, à la gestion commerciale, M. Z... étant, quant à lui, chargé de la production, de l'administration et des finances ; qu'outre que M. X... ne justifie pas d'une répartition statutaire de compétences ni même d'une répartition effective d'attributions entre lui et M. Z..., celui-ci déclarant, de surcroît, que l'organigramme de répartition des tâches, entre eux, était « perméable », il ressort de l'ensemble des éléments de l'enquête que l'accident dont a été victime M. Y... était lié à la production et à la productivité de l'usine et que le suivi des appareils utilisés pour la fabrication des meubles et, en particulier, de celui du pont roulant, affecté d'une non-conformité, était indiscutablement du ressort de compétences des deux codirigeants, l'achat, le suivi et l'entretien de ces éléments relevant, tout à la fois, des services techniques, commercial et financier de l'entreprise ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité de M. X... ; qu'il en sera de même sur la peine que le tribunal a, justement, modérée en ce qui concerne l'appelant dont les attributions, dans l'entreprise, étaient, de fait, moindres que celles de M. Z... en matière de formation et d'équipements de travail ; "alors que le juge pénal ne peut condamner le prévenu du chef d'une infraction que s'il a préalablement caractérisé tous les éléments constitutifs de cette infraction ; que l'infraction d'évaluation par un employeur des risques professionnels sans mise à jour conforme du document d'inventaire des résultats n'est constituée que si l'employeur ne met pas effectivement à jour le document dans lequel doivent être transcrits les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ; qu'en condamnant M. X... du chef d'une telle infraction, sans avoir aucunement caractérisé le fait qu'il aurait omis de mettre à jour ce document d'inventaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale, ensemble les articles R. 4121-1, R.4121-2 et R. 4741-1 du code du travail ; Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; Attendu que, sans motiver sa décision, l'arrêt déclare le demandeur coupable de la contravention d'avoir omis de mettre à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-3, 132-3, 132-7 et 222-19 du code pénal, des articles L. 4121-3, L. 4141-2, L. 4321-1, L. 4741-1, R. 4121-1, R. 4141-3, R. 4323-29, R. 4323-55, R. 4323-56, R. 4324-26 et R. 4741-1 du code du travail et des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. X... à une peine d'emprisonnement de 6 mois assortie du sursis simple pour les faits de blessures involontaires ayant causé une incapacité de plus de trois mois dans le cadre du travail, commis le 11 août 2005 à Saint-Dizier et au paiement de quatre amendes de 200 euros pour les faits de mise en service d'équipement de travail pour le levage des charges sans respect des règles d'utilisation, de fourniture à salarié d'équipement de travail sans information ou formation, d'emploi de travailleur temporaire sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité et d'évaluation par employeur des risques professionnels sans mise à jour conforme du document d'inventaire des résultats, également commis le 11 août 2005 à Saint-Dizier ; "aux motifs qu'il est constant, ainsi que cela résulte des éléments de l'enquête, que, le 11 août 2005, M. Y... qui travaillait en qualité d'intérimaire à l'entreprise Manhattan à Saint-Dizier, a reçu sur la jambe et le bras droits, une bobine de tôle de 2 850 kilos qu'il était chargé de manutentionner ; qu'il a résulté de ses très graves blessures une amputation de la jambe droite, à mi-cuisse, outre des lésions au bras droit ; qu'il ressort, par ailleurs, tant du procès-verbal de l'inspection du travail, daté du 6 janvier 2006, que des déclarations des salariés de l'entreprise et de ses deux cogérants, que l'accident dont a été victime le jeune Y... a pour cause la chute de la bobine de son support qui venait d'y être posée par celui-ci au moyen d'un pont roulant de levage ; qu'alors que M. Y..., non seulement n'avait reçu aucune formation pour utiliser ce moyen de levage ainsi qu'une formation très insuffisante pour utiliser la poinçonneuse, il s'est retrouvé seul pour opérer lui-même ces deux opérations successives qui requièrent, pourtant, la participation de deux salariés spécialisés et dûment formés ; que les contraintes de production qui venaient de lui être rappelées l'ont contraint à devoir utiliser le pont roulant, de surcroît affecté d'une anomalie au niveau des boutons de commande, telle que relevée par l'APAVE ; qu'il est ainsi établi que, tant le défaut de formation de M. Y... que l'absence de tout opérateur qualifié et dûment autorisé à ses côtés, ainsi que la non-conformité du boîtier de commande du pont roulant, ont été la cause de l'accident ; que M. Z..., déclaré coupable, par référence à l'article 121-3 du code pénal, des blessures involontaires causées à M. Y..., n'a pas contesté le jugement qui l'a condamné de ce chef ainsi qu'à raison des contraventions à la réglementation du travail afférentes ; que M. X..., cogérant, prétend à sa relaxe au motif qu'il n'avait pas compétence en ce qui concerne la partie fabrication de l'usine ; que ses compétences dans l'entreprise auraient été limitées, exclusivement, à la gestion commerciale, M. Z... étant, quant à lui, chargé de la production, de l'administration et des finances ; qu'outre que M. X... ne justifie pas d'une répartition statutaire de compétences ni même d'une répartition effective d'attributions entre lui et M. Z..., celui-ci déclarant, de surcroît, que l'organigramme de répartition des tâches, entre eux, était « perméable », il ressort de l'ensemble des éléments de l'enquête que l'accident dont a été victime M. Y... était lié à la production et à la productivité de l'usine et que le suivi des appareils utilisés pour la fabrication des meubles et, en particulier, de celui du pont roulant, affecté d'une non-conformité, était indiscutablement du ressort de compétences des deux codirigeants, l'achat, le suivi et l'entretien de ces éléments relevant, tout à la fois, des services techniques, commercial et financier de l'entreprise ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité de M. X... ; qu'il en sera de même sur la peine que le tribunal a, justement, modérée en ce qui concerne l'appelant dont les attributions, dans l'entreprise, étaient, de fait, moindres que celles de M. Z... en matière de formation et d'équipements de travail ; "alors qu'une faute pénale unique ne peut être sanctionnée que par une seule peine ; que le délit de blessures involontaires et les infractions à la réglementation du travail reprochées à M. X... procèdent tous d'une même action coupable consistant dans de prétendus manquements à des obligations de prudence et de sécurité dans l'entreprise et ne pouvaient, dès lors, être punis séparément ; qu'en condamnant néanmoins M. X... tout à la fois à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis pour les faits de blessures involontaires et au paiement de quatre amendes de 200 euros pour les infractions à la réglementation du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 132-3 du code pénal et les articles L. 263-2 ancien du code du travail, devenu l'article L. 4741-1 du même code ; Attendu qu'en application de l'article 132-3 précité, lorsque, à l'occasion d'une même
procédure
, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée ; que, toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé ; Attendu qu'en application des articles susvisés du code du travail, l'amende prononcée pour infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés, indépendamment du nombre d'infractions relevées, ces amendes se cumulant avec celle prononcée pour homicide ou délit de blessures involontaires dès lors que leur total n'excède pas le maximum légal de la peine la plus élevée ; Attendu que l'arrêt attaqué a infligé à M. X..., outre la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour le délit de blessures involontaires, trois amendes de 200 euros pour trois infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs ne concernant qu'un seul salarié ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'une seule peine d'amende devait être prononcée pour les infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs qui ne concernaient qu'un seul salarié, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 21 octobre 2011, mais en ses seules dispositions ayant statué sur la contravention d'omission de mise à jour dans un document unique des résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et ayant statué sur les peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 121-3
- 593
- 132-3
- L4741-1
- 567-1-1