Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Samson X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 3 août 2012, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de violences aggravées en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 137-1, 138, 142-5, 142-6, 142-12, 144, 148, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance de placement faute pour le juge des libertés et de détention d'avoir recueilli l'avis de M. X... sur l'opposition du ministère public à la publicité de l'audience ; "aux motifs que l'appelant fait valoir que son placement en détention provisoire est nul au motif qu'il n'était pas présent lors du débat relatif à la publicité du débat contradictoire alors que l'article 145, alinéa 6, du code de
procédure
pénale exige que ce débat ait lieu en présence du mis en examen, le juge des libertés et de la détention devant recueillir ses observations avant de statuer sur l 'opposition à la publicité des débats ; que se fondant sur les énonciations de l'ordonnance relative à la non publicité, celles du procès verbal des débats et sur une attestation de l'avocat de son co-mis en examen, il prétend en effet qu'au moment où le ministère public a formé cette opposition, il était retenu sous escorte, eu dehors de la salle d'audience ; qu'après avoir entendu les arguments du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention a sollicité les observations de son avocat lequel, toujours en son absence, s'est opposé à ce que le débat sur la détention provisoire se tienne en audience non publique et que, reprenant l'audience après avoir délibéré sur cette question, le juge des libertés et de la détention, cette fois en sa présence, a rendu l'ordonnance décidant la non-publicité des débats ; qu'il soutient que le fait que son avocat ait été présent au moment du débat sur l'opposition à la publicité ne rend pas le débat sur cette question régulier dès lors que le texte sus visé prévoit que le juge doit recueillir les observations de la personne mise en examen et de son avocat ; qu'il prétend que l'inobservation de cette règle constitue une nullité d'ordre public qui échappe à l'application de l'article 802 du code de
procédure
pénale ; que selon l'article 145, alinéa 6, du code de
procédure
pénale, la publicité du débat contradictoire est la règle ; que, toutefois, le ministère public et le mis en examen peuvent s'y opposer si l'enquête porte sur les faits visés à l'article 706-73 ou si elle est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou à l'intérêt des tiers ; que ce même alinéa précise que le juge des libertés et de la détention statue sur cette opposition en audience de cabinet, par ordonnance motivée, après avoir recueilli les observations du ministère public, de la personne mise en examen et de son avocat ; qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance disant qu'il sera procédé au débat contradictoire sur la demande relative au placement en détention provisoire de M. X... en audience non publique, au motif que la publicité peut porter atteinte à la sérénité des débats au regard des circonstances de la commission des faits reprochés au mis en examen, s'agissant d'une agression encouragée par une foule hostile aux policiers ; que cette ordonnance énonce que le Ministère Public a fait la demande, dès l'ouverture de l'audience, que le débat contradictoire n'ait pas lieu en audience publique ; que le procès-verbal de débat contradictoire mentionne que M. X... a comparu devant le juge des libertés et de la détention, que le procureur de la République a fait la demande que le débat contradictoire n'ait pas lieu en audience publique et que Me Ardouin, avocat du mis en examen, s'est opposé à cette demande en indiquant que la compagne de celui-ci souhaiterait assister au débats ; que l'ordonnance poursuit en ces termes : "Nous avisons la personne mise en examen que, par ordonnance motivée en date de ce jour, nous décidons de procéder au débat contradictoire en audience publique (il s'agit d'une erreur matérielle manifeste puisque l'ordonnance dont s'agit décide le contraire). Nous procédons alors au débat contradictoire en audience non publique" (ce qui est en effet conforme à la dite ordonnance ) ; qu'il résulte donc des pièces de la
procédure
-qui ne sauraient être utilement contredites par l'attestation d'un tiers- qu'en présence du mis en examen le procureur de la République a formé opposition à la publicité des débats sur la détention provisoire et que le juge des libertés et de la détention a recueilli les observations de l'avocat du mis en examen sur cette opposition ; qu'en revanche, il ne résulte pas des énonciations de l'ordonnance relative à la publicité des débats ni du procès verbal du débat contradictoire que le juge ait, sur cette question, recueilli les observations de la personne mise en examen elle-même avant de se prononcer ; que, toutefois, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur l'opposition à la publicité des débats n'est pas susceptible de recours, ainsi que cela résulte de la combinaison des articles 145 et 186 du code de
procédure
pénale ; que M. X... ne peut donc, à l'occasion de l'appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire, contester cette décision ; qu'en tout état de cause, le mis en examen ne justifie d'aucun grief, dès lors que son avocat a exprimé au juge des libertés et de la détention les raisons pour lesquelles son client s'opposait à la demande du procureur de la République (à savoir le souhait de sa compagne d'assister aux débats ) et que le juge des libertés et de la détention s'est prononcé sur la non publicité du débat contradictoire par des motifs conformes à ceux prévus par l'article 145, alinéa 6, du code de
procédure
pénale et n'a donc pas excédé ses pouvoirs ; que le moyen de nullité doit être écarté ; "1°) alors que, le juge des libertés et de la détention doit respecter lui-même et faire respecter le contradictoire entre les parties sur les raisons de nature à justifier une exception à la publicité des débats qui est une garantie fondamentale d'ordre public ; que, faute pour le juge des libertés et de la détention d'avoir recueilli les observations du mis en examen sur l'opposition du ministère public à la publicité de l'audience, l'ordonnance portant placement en détention du requérant devait être annulée ; "2°) alors que, l'inobservation du débat contradictoire porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne mise en examen ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ; Attendu qu'à l'occasion de son appel de la décision l'ayant placé en détention provisoire, le demandeur ne peut être admis, à défaut d'excès de pouvoir, à critiquer l'ordonnance, non susceptible de recours, par laquelle il a été statué sur l'opposition du ministère public à la publicité des débats ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 137-1, 138, 142-5, 142-6, 144, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le placement de M. X... en détention provisoire ; "aux motifs que l'instruction, qui débute, a pour objet de clarifier le rôle des différents intervenants et notamment de préciser le degré exact d'implication de M. X... ; qu'à ce stade de la
procédure
, il est indispensable que les investigations se déroulent dans la sérénité, à l'abri de toute pression de sa part sur les témoins et de toute concertation frauduleuse avec les autres agresseurs qu'il connaît selon toute vraisemblance ; que, même s'il justifie de l'exercice d'une activité professionnelle d'insertion, force est de constater qu'alors que son casier judiciaire mentionne vingt-cinq condamnations pour des faits notamment de violences (trois condamnations), de vols avec effraction, recel, des comportements hostiles aux forces de l'ordre (rébellion, prise du nom d'un tiers, refus d'obtempérer), M. X... est mis en examen pour avoir participé à des violences graves sur un policier, les premiers éléments du dossier faisant apparaître qu'il serait, par son attitude et ses propos, l'un des éléments déclencheurs de ces violences ; que le risque de renouvellement de l'infraction est donc sérieux et doit être prévenu ; qu'au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, ni l'assignation à résidence sous surveillance électronique ni le contrôle judiciaire ne sont suffisants pour atteindre les objectifs sus énoncés ; que la détention provisoire demeure à ce jour l'unique moyen d'y parvenir ; "1°) alors que, M. X... justifiait de garanties de représentation réelles ; qu'en se bornant à énoncer que la détention était l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins, d'empêcher toute concertation frauduleuse avec les autres agresseurs et de prévenir le risque de renouvellement de l'infraction, sans autrement examiner les documents fournis par le demandeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2°) alors qu'en s'abstenant de s'expliquer spécialement sur l'insuffisance des mesures de contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, pour prévenir le renouvellement de l'infraction, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 802
- 567-1-1