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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 octobre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Christian X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 26 juillet 2012, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'extorsion aggravée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Sur les moyens réunis et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 145-2 du code de

procédure

pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire du demandeur en se déterminant par des considérations de droit ou de fait qui répondent aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que les moyens, irrecevables en ce qu'ils critiquent une décision de refus d'expertise médicale étrangère à l'unique objet de l'appel et en ce qu'ils allèguent la méconnaissance de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, non invoquée devant les juges fond doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6
  • 567-1-1
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