Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Abdel Malik X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 2 juillet 2012, qui, dans la
procédure
suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et contrebande de marchandises prohibées a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, par arrêt du 21 juin 2011, la cour d'appel de Paris a condamné M. X... à cinq ans d'emprisonnement et 60.000 euros d'amende pour infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et contrebande de marchandises prohibées; que cette condamnation est devenue définitive le 12 septembre 2012, par suite du rejet du pourvoi du demandeur contre cette décision; Que, dès lors, le pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 2 juillet 2012 qui a rejeté sa demande de mise en liberté dans la même
procédure
, est devenu sans objet ;
Par ces motifs
: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 606
- 567-1-1