Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Amedy X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 7 juin 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs ayant pour objet de préparer des actes de terrorisme, en récidive légale, et infractions à la législation sur les armes et explosifs en lien avec une entreprise terroriste, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé sa détention provisoire de six mois ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 186 du code de
procédure
pénale ; Vu les articles 186 et 801 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, selon l'article 186 du code de
procédure
pénale, l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention est interjeté dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision ; Attendu que, selon l'article 801 du code de
procédure
pénale, tout délai prévu par une disposition de
procédure
pénale qui expire normalement un samedi, ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable, comme tardif, l'appel interjeté par le demandeur, le 24 mai 2011, de l'ordonnance de prolongation de la détention rendue le 12 mai 2011 par le juge des libertés et de la détention et notifiée le même jour à l'appelant ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte de l'examen des pièces de la
procédure
communiquées à la Cour de cassation, que, par lettre reçue le lundi 23 mai 2011 au greffe de l'établissement pénitentiaire où il était détenu, M. Amedy X... avait manifesté son intention d'interjeter appel, la chambre de l'instruction, qui n'a pas été en mesure d'apprécier la recevabilité de l'appel au vu de ce document, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les deux premiers moyens proposés ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 7 juin 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Barbier conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 186
- 801
- 567-1-1