Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jimmy X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 24 juillet 2012, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de dégradation volontaire par l'effet d'un incendie de nature à créer un danger pour les personnes, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 138, 142-5, 144, 723-8, R. 17-5 du code de
procédure
pénale, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté du 9 juillet 2012 ; " aux motifs que M. X... a été mis en examen du chef de dégradation volontaire par l'effet d'un incendie de nature à créer un danger pour les personnes, faits commis à Beaumont le 30 avril 2012 au préjudice de Mme Y..., en état de récidive légale ; que les faits qui lui sont reprochés peuvent se résumer ainsi : Mme Y..., âgée de 82 ans, est propriétaire, à Beaumont, d'une maison dont elle habite le premier étage et loue le rez-de-chaussée à deux locataires dont M. X... depuis le 1er mars 2012 ; que, le 30 avril 2012, vers 6 heures 45, elle entendait du bruit dans son garage et sentait une odeur âcre ; qu'elle constatait que dans son garage, la tondeuse à gazon était en flammes et elle parvenait à éteindre le feu ; qu'elle s'apercevait que le siège avant de son véhicule était en flammes et parvenait également à éteindre cet incendie ; qu'elle faisait appel aux services de police ; que les policiers constataient que dans une petite cuisine attenante au garage, une nappe avait été brûlée, tout comme une enveloppe glissée sous la porte d'un de ses locataires ; que, dans le garage, les policiers découvraient des allumettes et un bidon de déboucheur Destop dont le bouchon était découvert à l'intérieur du véhicule ; que d'autres allumettes étaient trouvées dans la cuisine ; que Mme Y... faisait état de ses soupçons concernant M. X..., l'un de ses locataires qui, contrairement à ses habitudes, s'était levé très tôt et avait quitté sa chambre en emportant son vélo ; que, le lendemain, 1er mai, les policiers étaient appelés par le fils de la plaignante qui signalait la présence de M. X..., assis sur un muret du jardin et qui était interpellé ; que M. X... reconnaissait avoir déjà été condamné pour des faits identiques, avoir bénéficié de suivi dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve et s'adonner régulièrement à la boisson ; qu'il déclarait avoir fumé deux pétards avec un ami, avoir beaucoup bu, avoir pris un train pour Toulon et ne plus avoir de souvenirs ; qu'il déclarait, cependant, qu'il avait la certitude d'être l'auteur des incendies et voulait être hospitalisé ; que le psychiatre requis constatait que l'état de M. X... était compatible avec un placement en garde à vue ; que, par la suite, M. X... devait déclarer, lors de la perquisition, qu'il avait commencé par mettre le feu à la nappe de la table de la cuisine, puis qu'il avait jeté des allumettes enflammées dans le réservoir de la tondeuse, puis qu'enfin, il avait aspergé le siège du véhicule avec le Destop avant d'y mettre le feu ; qu'il se refusait ensuite à toutes déclarations ; que des présomptions de culpabilité existent à l'encontre de M. X... qui a succinctement reconnu les faits qui lui sont reprochés, même s'il n'a pas voulu s'expliquer en détail ; que les faits auraient pu avoir des conséquences très graves si Mme Y... ne s'était pas réveillée, les incendies allumés étant susceptibles de se propager à l'ensemble de la maison occupée ; que le casier judiciaire de M. X... porte trace de cinq condamnations pour des faits identiques commis en 2006, 2008 et 2010 ; que ni la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve de cinq mois par la cour d'appel de céans le 30 septembre 2009 ni la condamnation prononcée le 11 mars 2012 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand à dix-huit mois d'emprisonnement n'ont dissuadé M. X... de recommencer à allumer des incendies ; qu'en l'espèce, il existe un risque sérieux de réitération des faits commis après consommation de boissons alcoolisées et de stupéfiants, comportement habituel du prévenu ; que, ni le contrôle judiciaire ni l'assignation à résidence ne permettent d'éviter le renouvellement des faits graves ; que M. X... n'exerce aucun emploi, ne justifie plus d'un domicile fixe et présente une grande instabilité ; qu'il avait d'ailleurs quitté son domicile après les faits ; que la proposition d'hébergement chez son frère, envisagé lors d'une précédente audience, n'est pas actualisée ; qu'elle ne peut d'ailleurs suffire en elle-même à instaurer la stabilité de M. X... ; qu'en outre, la peine encourue pourrait conduire le prévenu à chercher à prendre la fuite pour échapper à la lourdeur de la sanction ; que, ni le contrôle judiciaire ni l'assignation à résidence ne sont suffisants pour assurer la représentation en justice de M. X... ; que la cour constate que la détention provisoire est, en l'espèce, l'unique moyen : - de garantir le maintien de M. X... à la disposition de la justice, - de prévenir le renouvellement de l'infraction ; que le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique seraient inopérants pour parvenir aux objectifs susvisés ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise ; " et aux motifs adoptés que la détention de la personne mise en examen constitue l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la
procédure
et ci après mentionnés, de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants, objectifs qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; - de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement, - de garantir le maintien de la personne concernée à la disposition de la justice ; qu'il résulte, des éléments d'enquête recueillis à ce stade de la
procédure
, qu'il existe de sérieuses présomptions contre M. X... d'avoir commis les faits d'incendie volontaire qui lui sont reprochés et sur lesquels il ne s'est pas encore expliqué devant le juge d'instruction ; que le mis en examen a déjà été condamné à cinq reprises pour la destruction de biens dont quatre fois par moyen dangereux ; que, par arrêt du 30 septembre 2009, la cour d'appel de Riom a révoqué un sursis avec mise à l'épreuve de cinq mois ; que ces éléments témoignent du caractère très récidivant et dangereux de M. X... qui, malgré les nombreux avertissements qu'il a reçus, continue de se livrer à des actes extrêmement dangereux dans un contexte d'alcoolisation massive et de consommation de cannabis, ce qui ne fait qu'accentuer le risque de récidive ; que la détention est, par ailleurs, le seul moyen d'assurer la représentation du mis en examen qui est sans attache et sans emploi et qui encourt une peine sévère compte tenu de son état de récidive ; " 1°) alors que tout jugement doit être motivé et que l'insuffisance de
motivation
équivaut à un défaut de motifs ; que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés de la
procédure
, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de
procédure
pénale, et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en statuant par les mêmes motifs sur l'inefficacité du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence, quand ces mesures ne présentent pas le même degré de contrainte pour la personne mise en examen, le contrôle judiciaire ayant un caractère plus souple que l'assignation à résidence, laquelle s'apparente à une peine privative de liberté, la chambre de l'instruction, qui n'a pas satisfait à l'obligation de s'expliquer en droit et en fait sur le caractère insuffisant de chacune de ces mesures, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ; " 2°) alors que tout jugement doit être motivé et que l'insuffisance de
motivation
équivaut à un défaut de motifs ; que dans le cadre du contrôle judiciaire, le juge d'instruction ou juge des libertés et de la détention, peut astreindre la personne mise en examen à se soumettre notamment à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ; que le juge des libertés et de la détention a, également, le pouvoir de fixer la résidence dans laquelle doit demeurer la personne assignée à résidence avec surveillance électronique ; que dès lors, ayant relevé au cas présent, d'une part, que M. X... se déclarait être l'auteur des incendies, et demandait à être hospitalisé, d'autre part, qu'il consommait régulièrement des stupéfiants, et, enfin, que les condamnations précédemment prononcées à son encontre ne l'avaient pas dissuadé de récidiver, la chambre de l'instruction qui n'a pas envisagé, ne serait-ce que pour l'écarter, la possibilité d'une hospitalisation de M. X... avec surveillance électronique comme alternative à la détention provisoire, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen " ; Attendu que, les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance, qu'il confirme, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale, et sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 144
- 567-1-1