Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Michel X..., contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRÉNÉES-ORIENTALES, en date du 13 décembre 2011, qui, pour viols et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire ; Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-31-1, 222-31-2, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1 du code pénal, 591 à 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce qu'il a été répondu positivement aux questions suivantes : N°1 : « L'accusé Michel X... est-il coupable d'avoir à Belvis (11), du 1er janvier 2001 au 6 mars 2009, commis sur la personne de Gwenaelle Y..., par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle ? » , N°2 : « Gwenaelle Y... était-elle, à la date des faits spécifiés à la question n°1, âgée de moins de quinze ans pour être née le 27 janvier 1994 ? » ; N°3 : « L'accusé Michel X... avait-il, à la date des faits spécifiés à la question n°1 et qualifiés à la question n°2, autorité sur Gwenaelle Y... comme étant son beau-père ? » ; "1°) alors qu'en déclarant M. X... coupable de viols aggravés sur mineure de quinze ans pour des faits commis du 1er janvier 2001 au 6 mars 2009, bien que Gwenaelle Y... fût âgée de plus de quinze ans à compter du 28 janvier 2009, la cour d'assises a violé les textes et principes susvisés ; "2°) alors que la cour d'assises ne pouvait affirmer sans contradiction que Gwenaelle Y... était à la date des faits spécifiés à la question n°1, à savoir du 1er janvier 2001 au 6 mars 2009, âgée de moins de quinze ans tout en constatant dans la question n°2 qu'elle était née le 27 janvier 1994 ; "3°) alors qu' en vertu de l'article 222-24 4° du code pénal, dans sa version applicable depuis la loi n°2010-121 du 8 février 2010, le viol est aggravé lorsqu'il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; que la seule qualité, au demeurant imprécise, de "beau-père" ne confère à celui-ci aucune autorité particulière, notamment sur les enfants de son épouse ; qu'en ne précisant pas dans la question n°3 si l'autorité, exercée par l'accusé, était de droit ou de fait, la cour d'assises a violé les textes susvisés ; "4°) alors qu'en ne spécifiant pas les circonstances dans lesquelles l'accusé aurait été amené à exercer sur Gwenaelle Y..., une autorité dont il aurait abusé, à défaut d'avoir précisé s'il existait une cohabitation entre lui et sa belle-fille, la cour d'assises n'a pas justifié sa décision";
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-22-1, 222-28, 222-29, 222-30, 222-31-1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1 du code pénal, 591 à 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce qu'il a été répondu positivement aux questions suivantes : N°4 : « L'accusé Michel X... est-il coupable d'avoir à Belvis (11), du 1er janvier 2001 au 6 mars 2009, commis sur la personne de Gwenaelle Y..., par violence, contrainte, menace ou surprise, des agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration ? », N°5 : « Gwenaelle Y... était-elle, à la date des faits spécifiés à la question n°1, âgée de moins de quinze ans pour être née le 27 janvier 1994 ? », N°6 : « L'accusé Michel X... avait-il, à la date des faits spécifiés à la question n°1 et qualifiés à la question n°2, autorité sur Gwenaelle Y... comme étant son beau-père ? » ; "1°)alors qu'en déclarant M. X... coupable d'agressions sexuelles sur mineure de quinze ans pour des faits commis du 1er janvier 2001 au 6 mars 2009, bien que Gwenaelle Y... était âgée de plus de quinze ans à compter du 28 janvier 2009, la cour d'assises a violé les textes et principes susvisés ; "2°) alors que la cour d'assises ne pouvait affirmer sans contradiction que Gwenaelle Y... était à la date des faits spécifiés à la question n°1, à savoir du 1er janvier 2001 au 6 mars 2009, âgée de moins de quinze ans tout en constatant dans la question n°2 qu'elle était née le 27 janvier 1994 ; "3°) alors qu'en vertu de l'article 222-28 2° du code pénal, dans sa version applicable depuis la loi n°2010-121 du 8 février 2010, les agressions sexuelles sont aggravées lorsqu'elles sont commises par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; que la seule qualité, au demeurant imprécise, de "beau-père" ne confrère à celui-ci aucune autorité particulière, notamment sur les enfants de son épouse ; qu'en ne précisant pas dans la question n°5 si l'autorité exercée par l'accusé était de droit ou de fait, la cour d'assises a violé les textes susvisés ; "4°) alors qu'en ne spécifiant pas les circonstances dans lesquelles l'accusé aurait été amené à exercer sur Gwenaelle Y..., une autorité dont il aurait abusé, à défaut d'avoir précisé s'il existait une cohabitation entre lui et sa belle-fille, la cour d'assises n'a pas justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 394, 361 et 365 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'une déclaration de la cour et du jury entachée de contradiction ne saurait servir de base à l'application d'une peine ; Attendu qu'après avoir répondu positivement aux questions numéros 1 et 4 concernant des viols et agressions sexuelles commis jusqu'au 6 mars 2009, la cour et le jury ont répondu positivement aux questions numéros 2 et 5 constatant que la victime était, à la date des faits, âgée de moins de 15 ans pour être née le 27 janvier 1994 ; Mais attendu que les réponses faites aux questions précitées sont contradictoires et inconciliables, la victime ayant été âgée de plus de quinze ans à compter du 27 janvier 2009 ; D'où il suit que les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ayant été méconnus, la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, en date du 13 décembre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Hérault, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 567-1-1