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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

31 octobre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Ahmed X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2011, qui a prononcé sur sa requête en relèvement d'une interdiction du territoire français ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de M. X... en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ; "aux motifs qu'il est constant que M. X... a bénéficié d'une libération conditionnelle sous réserve d'expulsion le 29 janvier 2002, et qu'il réside, depuis lors, hors du territoire français ; qu'il satisfait, en conséquence, à la condition de recevabilité de la requête de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; qu'au fond, le projet de M. X... de pouvoir venir librement en France, ponctuellement, pour y rencontrer son fils et son épouse, n'est pas un argument suffisant au regard des impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions pénales ; qu'il est effectivement établi que Mme Y... séjourne régulièrement avec le fils des parties au Maroc, ce qui permet la continuité de la cellule familiale, puisqu'aucun projet de vie commune en France n'est invoqué ; qu'en l'absence de toute ressource personnelle de M. X... en cas de séjour sur le territoire français, les risques de réitération d'infraction existent ; qu'en conséquence, la requête de M. X... doit être rejetée ; "1° - alors que, si elle a bien motivé le rejet de la requête en relèvement, au regard de la situation personnelle et familiale de M. X... et de la gravité de l'infraction et, partant, répondu à l'exigence de

motivation

spéciale posée par l'article 130-30-1 du code pénal, la cour d'appel n'a, en revanche, pas apprécié si le maintien de la mesure respectait un juste équilibre entre le respect de la vie privée et familiale du requérant et le but de la mesure d'éloignement ; qu'en se bornant ainsi à apprécier la nécessité du maintien de la mesure au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de M. X..., sans rechercher s'il n'y avait pas disproportion entre le droit au respect de sa vie privée et familiale et les impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions pénale et de protection de la santé publique prévus par l'article 8 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "2° - alors qu'en rejetant la requête sans répondre à l'articulation essentielle des écritures du demandeur par laquelle celui-ci faisait valoir que depuis sa condamnation, plus de dix ans auparavant et son retour au Maroc, il n'avait fait l'objet d'aucune poursuite pénale, la cour d'appel a privé sa décision d'une

motivation

suffisante" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que M. X..., ressortissant de nationalité marocaine, a présenté le 21 février 2011 une requête en relèvement d'une interdiction définitive du territoire français prononcée à titre complémentaire par la cour d'appel de Besançon qui, par arrêt du 9 janvier 2001, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants ; qu'il a notamment invoqué à l'appui de sa demande qu'il n'avait pas été condamné au Maroc depuis son retour et qu'il souhaitait rendre visite à son ex-épouse, de nationalité française, avec qui il avait repris des relations et vivant en Corse avec un enfant commun, né en France le 28 novembre 2009 et reconnu par lui le 26 octobre 2010 ; Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance dont il résulte que le maintien de la mesure en cause respecte un juste équilibre entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et, d'autre part, les impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions pénales et de protection des droits et libertés d'autrui prévus par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 8
  • L541-2
  • 130-30-1
  • 567-1-1
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