Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Frédéric X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 13 mars 2012, qui a statué sur une requête en difficulté d'exécution de peine ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que M. X... a été condamné : - le 10 juin 2002, par le tribunal correctionnel de Lorient à cinq ans d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants, faits du 1er janvier au 15 novembre 1998 ; - le 8 octobre 2002, par le tribunal correctionnel de Lorient à huit mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule sans permis et en état alcoolique en récidive, faits du 18 février 2002 ; - le 29 octobre 2002, par le tribunal correctionnel de Lorient à quatre mois d'emprisonnement pour délit de fuite, faits du 11 février 2002 ; - le 21 juin 2005, par la cour d'assises du Morbihan à quinze ans de réclusion criminelle pour vol qualifié, séquestration, violences avec arme et recel en bande organisée, faits du 12 au 16 avril 2002 ; - le 2 décembre 2005, par la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine à douze ans de réclusion pour vol qualifié et violences avec arme, faits du 13 mars 2002, cette cour d'assises ordonnant la confusion partielle à hauteur de sept ans avec la peine précédente ; Qu'il a présenté une requête contestant le mode de calcul de la confusion de plein droit et du crédit de réduction de peine ; En cet état :
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 131-1, 132-4, 132-5, 132-6 du code pénal, et 591, 593 et D. 115-4 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, pour rejeter la contestation de M. X... quant à la confusion des peines, l'arrêt retient que le procureur de la République a exactement considéré qu'en application de la décision de la cour d'assises, il fallait d'abord procéder à la confusion partielle de la peine prononcée le 2 décembre 2005 avec celle prononcée le 21 juin 2005, avant de procéder à la réduction au maximum légal, et, que, le cumul des peines après confusion atteignant vingt ans, la durée de la réduction de peine à imputer sur la durée de la peine à subir était de six années ; Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que les peines prononcées pour des infractions en concours doivent être subies cumulativement, si le juge n'en a autrement ordonné, à moins que par leur réunion, elles excèdent le maximum de la peine encourue la plus forte, la chambre de l'instruction a fait une exacte application des dispositions de l'article 132-4 du code pénal ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 131-1, 132-4, 132-5, 132-6 du code pénal, et 591, 593 et D. 115-4 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, pour rejeter la contestation de M. X... quant à la réduction de peine, l'arrêt retient que le procureur de la République était bien fondé à considérer que la réduction au maximum légal de vingt ans des cinq peines prononcées pour des infractions en concours réel, avait nécessairement pour effet leur confusion et que, ayant désormais à exécuter une peine unique, il devait être considéré comme récidiviste pour l'octroi du crédit de réduction de peine résultant de cette confusion ; Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que les peines prononcées le 8 octobre 2002 pour un délit commis en récidive devaient être exécutées, la chambre de l'instruction a fait une exacte application des dispositions de l'article D. 150-2 du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 132-4
- D150-2
- 567-1-1