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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

31 octobre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. David X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 2011, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 132-24, alinéa 3, 132-25 et 132-26-1° du code pénal, 465 du même code, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale, et du principe de personnalisation des peines ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement déféré sur le quantum de la peine et a prononcé à l'encontre de M. X... une peine d'emprisonnement de dix-huit mois, dont quinze avec sursis ; "aux motifs que s'agissant de la peine, si le casier judiciaire de M. X... ne fait état d'aucune condamnation précédente, la cour considère que les faits sont d'une particulière gravité au regard du jeune âge de Jérémy Y... qui avait mis toute sa confiance dans son cousin ; qu'outre les conséquences importantes psychologiques, les agissements de M. X..., dans le cadre familial, ont eu des conséquences importantes générant une situation de crise familiale grave ; qu'au regard du positionnement adopté par le prévenu qui ne procède à aucune remise en cause, il appartient de marquer de manière forte la réprobation sociale que génère de tels actes, seule une peine d'incarcération pour partie ferme peut permettre l'amendement de M. X... ; "et aux motifs que la cour constate que la partie ferme de l'emprisonnement prononcé est susceptible d'un aménagement immédiat, cependant, s'il est constant que M. X... exerce une activité professionnelle, cette juridiction ne dispose d'aucun élément concret permettant d'organiser l'aménagement ab initio de la peine, ni même de choisir le mode d'aménagement nécessaire à la situation particulière du condamné ; 1) " alors que selon l'alinéa 3 de l'article 132-24 du code pénal, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement pour partie ferme sans caractériser la nécessité de la part de la peine d'emprisonnement ferme, ni en quoi la personnalité de son auteur rendait cette peine nécessaire et une autre sanction manifestement inadéquate, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; 2) "alors que devant les juridictions répressives, l'affaire est instruite à l'audience et la clôture des débats ne résulte que du prononcé de la décision ; qu'en écartant l'aménagement ab initio de la part ferme de la peine, pourtant susceptible d'un aménagement immédiat, faute d'élément concret pour en choisir le mode et l'organiser, quand il lui appartenait de solliciter de M. X..., comparant et représenté, la production en cours du délibéré de toute information utile pour satisfaire aux dispositions de l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; 3)"alors que la mesure d'aménagement prévue à l'article 132-26-1-1° du code pénal est susceptible d'être ordonnée dès que le prévenu satisfait à l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de l'assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou même à la recherche d'un emploi et que la peine prononcée, hors état de récidive, est égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement ; qu'en refusant d'aménager la part ferme de la peine prononcée, après avoir constaté que M. X... exerçait une activité professionnelle, ce dont il résultait qu'il pouvait bénéficier des mesures d'aménagement prévues par les textes, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes visés au moyen ; 4) "alors que l'« impossibilité matérielle » d'aménager la peine visée à l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal, s'entend d'une cause objective d'empêchement ; que ne constitue pas une telle cause la nature partielle des informations données par le prévenu, présent et représenté, sur sa situation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le défaut d'élément concret pour organiser et choisir le mode d'aménagement de la peine prononcée en présence d'informations communiquées par M. X... sur sa situation ne constitue pas une impossibilité matérielle, au sens du texte précité, en l'état de sa comparution et de sa représentation, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour prononcer une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis et dire qu'elle ne pouvait, en l'état, faire l'objet d'un aménagement, la cour d'appel a statué par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 132-19
  • 132-24
  • 567-1-1
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