Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Lionel X..., - M. Raouf Y..., - le premier nommé contre deux arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, qui, dans l'information suivie contre lui pour vol en bande organisée, recel de vols, blanchiment en récidive, non-justification de ressources, le premier, en date du 13 mai 2011, a fait partiellement droit à sa demande d'annulation d'actes de la
procédure
, le second n° 108, en date du 17 juillet 2012, a rejeté sa demande d'annulation d'actes de la
procédure
; - tous deux contre l'arrêt n° 107 du 17 juillet 2012 qui les a renvoyés devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine sous l'accusation de vol en bande organisée avec violences en récidive, recel de vols en récidive ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; I-Sur le pourvoi formé par M. Lionel X...contre l'arrêt du 13 mai 2011 :
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 174, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué (chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles du 13 mai 2011) a refusé de prononcer la nullité de tous les actes subséquents aux ordonnances annulées des 6 novembre 2009 et 26 février 2010 ; " aux motifs qu'il résulte de l'enquête et de l'information présomption des faits suivants, que, le 21 septembre 2009, trois hommes attaquaient un distributeur de billets de banque à l'aide d'une voiture bélier à Suresnes ; que deux des hommes, MM. Y... et Z..., étaient interpellés dans un temps proche des faits et devaient finalement reconnaître leur participation aux faits ; qu'ils refusaient de s'impliquer mutuellement et de désigner le troisième homme ; qu'ils étaient mis en examen le 25 septembre 2009 ; que le juge d'instruction saisi ordonnait, le 6 novembre 2009, une expertise, (D621) confiée à l'Institut Génétique Nantes Atlantique (IGNA) aux fins d'identifier les ADN pouvant être supportés par plusieurs paires de gants, un appui-tête, un casque de moto et un bonnet de laine saisis au cours de l'enquête initiale ; que l'expert mettait en évidence les ADN de MM. Y... et Z...sur différents scellés et mettait à jour un ADN masculin inconnu sur le casque de moto (D628 à D657) ; que, par note du 12 février 2010, parvenue au cabinet du juge d'instruction le 22, le service central de l'identité judiciaire signalait à ce magistrat un rapprochement entre l'ADN inconnu mis en évidence par le rapport d'expertise et celui de M. X...enregistré au Fichier national des empreintes génétiques (FNAEG) (D1639 à D1642) ; que le juge d'instruction chargeait l'IGNA, par ordonnance de commission d'expert du 26 février 2010, d'infirmer ou confirmer le rapprochement effectué par le FNAEG ; que l'IGNA concluait à une identité de profil entre l'ADN mis en évidence lors de sa précédente expertise et celui de M. X...(D1643 à D1651) ; que M. X...était mis en examen le 8 septembre 2010 des chefs de vol en bande organisée avec violence en récidive légale, recel de vol de deux véhicules utilisés à l'occasion des faits en récidive légale (D2450) ; que, le 7 mars 2011, son avocat déposait une requête en annulation dans laquelle il fait valoir que le juge d'instruction n'a pas respecté les dispositions de l'article 161-1 du code de
procédure
pénale lorsqu'il a rendu les deux ordonnances commettant l'IGNA ; qu'elles doivent être annulées ainsi que les expertises et tous les actes subséquents ; que le procureur général requiert l'annulation des ordonnances en question, des expertises, des notifications, de la transmission au FNAEG des résultats, de la note du 12 février 2010 du FNAEG établissant le rapprochement, la cancellation des passages évoquant ces expertises aux cotes D664, D1768, D2465, D1805, D2153, D2482, D2497, D2506, D2525, D2533 ; qu'il s'oppose à l'annulation de la mise en examen de M. X...faisant valoir qu'elle repose sur d'autres éléments de rapprochements révélés par les enquêteurs ; que M. Y... et Mme A..., sa compagne, mise en examen des chefs de recel et non-justification de ressources ont fait déposer des mémoires s'associant aux moyens de nullité déposés pour M. X...; que M. X...a fait déposer un mémoire répondant aux réquisitions du procureur général et demandant l'annulation de tous les actes postérieurs aux deux ordonnances de commission d'expert ; que, selon l'article 161-1 du code de
procédure
pénale, la décision ordonnant une expertise est adressée sans délai au procureur de la République et aux avocats des parties, qui disposent d'un délai de dix jours pour demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81, de modifier ou de compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre à l'expert ou aux experts déjà désignés un expert de leur choix figurant sur une des listes mentionnées à l'article 157 ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune pièce de la
procédure
que les ordonnances des 6 novembre 2009 et 26 février 2010 commettant l'IGNA aient été adressées au procureur de la République et aux avocats des personnes qui étaient mises en examen à ces dates ; qu'il n'existe pas d'élément permettant de justifier cette absence de communication au regard des dispositions de l'alinéa 3 dudit article ; qu'il y a donc lieu de prononcer l'annulation de ces ordonnances ; que la chambre de l'instruction doit, selon les dispositions de l'article 174 du code de
procédure
pénale, décider si l'annulation doit être limitée à tout ou partie des actes ou pièces de la
procédure
viciée ou s'étendre à tout ou partie de la
procédure
ultérieure ; qu'il y a lieu ainsi de prononcer l'annulation des pièces qui trouvent leur support nécessaire dans les ordonnances de commission d'experts irrégulières ; que le nom de M. X...n'est apparu dans la
procédure
que parce que l'ADN non identifié dont l'existence a été révélée par la première expertise a fait l'objet d'un rapprochement par le FNAEG ; que, sans cette expertise, irrégulièrement ordonnée, le nom de M. X...ne serait pas apparu ; que l'identification de l'intéressé trouve donc son support dans un acte irrégulier ; qu'il y a donc lieu d'annuler tous les actes postérieurs qui font référence à M. X..., y compris sa mise en examen ; que doivent encore être annulés les interrogatoires au cours desquels les mis en examen sont interrogés sur leurs liens éventuels avec M. X...postérieurement à l'identification de celui-ci, l'indivisibilité entre les questions et les réponses empêchant de procéder à de simples cancellations sauf à rendre les procès-verbaux inintelligibles ; que l'avis de fin d'information et l'ordonnance de soit communiqué aux fins de règlement doivent également être annulés dès lors qu'ils concernent M. X...et ont pour support, au moins pour partie, des actes annulés ; qu'ainsi, il y a lieu d'annuler les pièces cotées : - D621 à D663 (ordonnance du 6 novembre 2009 commettant l'IGNA, courriers échangés avec l'expert, ordonnance de soit communiqué au procureur de la République quant au montant du devis, du rapport, notification des conclusions), - D1639 à D1642 (courrier du 12 février 2010, parvenu au cabinet du juge d'instruction le 22 février 2010, signalant à ce magistrat le rapprochement entre l'ADN inconnu mis en évidence par le rapport d'expertise et celui de M. X...enregistré au Fichier national des empreintes génétiques (FNAEG), - D1643 à D1651, (ordonnance du 26 février 2010 commettant l'IGNA et le rapport), - D1775 à D2241- D2339 à D2447- D2455 à D2552 ; qu'il y a encore lieu d'annuler l'ensemble des cotes B et C et de canceller-aux cotes D664 à D667 (interrogatoire de M. Y... du 10 février 2010) les passages suivants : - cote D 665 :
1. Question du juge : comment expliquez-vous que l'on retrouve vos empreintes génétiques et celles de Z...dans une paire de gants retrouvée dans le vide poche de l'Audi A3 dont vous avez les clés dans votre fouille (scellé CR4, cote 0222 et 631) ? Réponse : silence ; 2. évidence qui ressort également du fait, comme je vous l'ai dit, que l'on retrouve vos empreintes génétiques à tous les deux dans la même paire de gants. Depuis quand connaissez-vous Gabard ; - cote D666- D667
1. Question du juge : je vous indique que dans ce casque on retrouve un ADN masculin qui n'est ni le vôtre ni celui de M. Z...et qui doit appartenir à une personne que vous connaissez bien puisque l'on retrouve cet ADN mêlé au vôtre dans l'une des paires de gants saisie en perquisition dans la cave du domicile que vous louez avec Melle A...(scellé C. R. 15- D640 et sv et D499 et 500). A qui avez-vous prêté cette paire de gants ? Réponse : silence ;
2. Question du juge : cela fait beaucoup de coïncidences, les clés de cette voiture volée que l'on retrouve dans votre fouille, votre ADN et celui de Z...que l'on trouve dans une paire de gants dans ledit véhicule, un ADN identifié dans un casque se trouvant également dans cette voiture et que l'on retrouve mêlé au vôtre dans une paire de gants qui est dans votre cave, quelles sont vos explications ? Réponse : silence ; - aux cotes D1768 à D1776 (rapport de synthèse), les passages suivants : D1768 la mention « Lionel X...né le 05/ 09/ 1968 à Autun (71) de nationalité française » D1774 le passage commençant par « les recherches de traces génétiques.. » jusqu'à la fin de la page -à la cote D2453 la mention « M. X...Lionel, sous C. J. placement sous C. J. : 08/ 09/ 10 ayant pour avocat : Me Denis GIRAUD » ; - à la cote D 2454 la mention « Lionel X...(art. 80-2) » et la mention manuscrite « et Lionel X...» ; " alors que sont nuls les actes qui procèdent d'un acte nul ; qu'en s'abstenant, dès lors, de prononcer l'annulation de l'intégralité de la
procédure
subséquente et notamment les réquisitions du ministère public et l'ensemble des procès-verbaux faisant directement ou indirectement référence à M. X..., la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ". Attendu qu'après avoir annulé deux ordonnances de commission d'expert pour violation des formalités de l'article 161-1 du code de
procédure
pénale, la chambre de l'instruction a dressé la liste des actes et pièces dont elle a estimé qu'ils avaient pour support nécessaire les expertises irrégulières ou qu'ils s'y référaient, les a annulés et a ordonné des cancellations ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'annulation ne saurait s'étendre à des actes qui ne procèdent pas des actes annulés, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 174 du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; II-Sur le pourvoi formé par M. Lionel X...contre l'arrêt n° 108 du 17 juillet 2012 ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de droits de l'homme, 174, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué (chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles du 17 juillet 2012, RG 2012/ 894) a rejeté la requête en annulation de M. X...; " aux motifs que l'article 174 du code de
procédure
pénale dispose qu'il est " interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, à peine de poursuites disciplinaires pour les avocats et les magistrats " ; que cette disposition ne s'oppose pas à ce que le juge d'instruction poursuive son information à partir des éléments qui subsistent, dès lors que les nouveaux actes ne se réfèrent en aucune façon à ceux qui ont été annulés ; qu'en l'espèce, il n'a été tiré par le juge d'instruction aucun renseignement des actes annulés par les arrêts de cette chambre des 13 mai et 7 octobre 2011 ; que le juge d'instruction a fait procéder par l'Institut français d'empreintes génétiques à une recherche d'ADN sur un casque et des gants qui étaient saisis dans la
procédure
et qui n'avaient fait l'objet d'aucune annulation ; que cette recherche d'empreinte génétique a conduit à identifier un ADN inconnu ; que l'inscription de cet ADN inconnu dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques a conduit le gestionnaire de ce fichier à signaler un rapprochement entre cet ADN et celui de M. X...enregistré dans ce fichier ; que le juge d'instruction a chargé l'Institut de confirmer ou d'infirmer ce rapprochement ; qu'ainsi, il n'a été aucunement fait usage ou fait référence aux actes annulés par la chambre de l'instruction, la référence, dans les conclusions du rapport du 29 décembre 2011, à la « précédente expertise » concernant le rapport du 15 novembre 2011 et non les rapports annulés ; qu'il y a donc lieu de rejeter la requête en annulation présentée pour M. X...; " alors qu'il est interdit de recourir à tout procédé, artifice ou stratagème qui serait de nature à reconstituer la substance des actes annulés ; que, par un arrêt du 13 mai 2011, la chambre de l'instruction a prononcé l'annulation des ordonnances des 6 novembre 2009, 26 février 2010 et d'une partie de la
procédure
subséquente mettant en cause M. X...après avoir reconnu que son identification n'avait été rendue possible qu'en raison d'une expertise irrégulièrement ordonnée ; que, dès lors, en ordonnant une nouvelle expertise visant M. X...destinée à valider les résultats des premières, le juge d'instruction a méconnu la prohibition résultant de l'article 174 du code de
procédure
pénale et qu'en validant cependant la
procédure
, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés " ; Attendu que, par arrêts des 13 mai et 7 octobre 2011, la chambre de l'instruction a annulé, pour méconnaissance des formalités de communication imposées par l'article 161-1 du code de
procédure
pénale, les ordonnances du juge d'instruction des 6 novembre 2009 et 26 février 2010 ayant désigné l'Institut Génétique Nantes Atlantique (IGNA) aux fins, successivement, de procéder à une recherche d'ADN présent sur un casque et des gants saisis puis à une comparaison avec un ADN inscrit dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) ; qu'elle a également annulé les expertises subséquentes ; que le magistrat instructeur a ensuite désigné par ordonnances des 15 septembre et 18 novembre 2011 l'Institut français d'empreintes génétiques (IFEG) pour procéder à une expertise aux mêmes fins d'identification puis de comparaison de l'ADN découvert sur les objets saisis avec celui inscrit dans le FNAEG ; Attendu qu'en statuant, pour refuser d'annuler ces deux nouvelles commissions d'expert et les opérations d'expertise subséquentes, par les motifs reproduits au moyen, et dès lors qu'il était loisible au juge d'instruction d'ordonner une nouvelle expertise portant sur des objets dont la saisie n'avait pas été annulée, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui manque également en fait en ses allégations sur la désignation du même expert que celui ayant procédé aux opérations annulées, ne saurait être accueilli ; III-Sur les pourvois formés contre l'arrêt n° 107 du 17 juillet 2012 : Sur la recevabilité du pourvoi formé le 23 juillet 2012 par M. X...: Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait par la voie d'un avocat le 19 juillet 2012, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision, le 23 juillet 2012 ; que, seul est recevable le pourvoi formé le 19 juillet 2012 ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591, 593, 609-1 et 610 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué (chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles du 17 juillet 2012, RG 2012/ 851) a prononcé la mise en accusation de MM. Y... et X...du chef de vol en bande organisée avec violences et les a renvoyés devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine ; " 1°) alors que la cassation de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles du 13 mai 2011 entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt de mise en accusation rendu par la même chambre de l'instruction le 17 juillet 2012 ; " 2°) alors que la cassation de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles du 17 juillet 2012 (RG 2012/ 894) entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt de mise en accusation rendu par la même chambre de l'instruction le 17 juillet 2012 " ; Attendu que ce moyen est devenu inopérant par suite du rejet des pourvois formés contre les arrêts du 13 mai 2011 et n° 108 du 17 juillet 2012 ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199, 591, 593, du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué (chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles du 17 juillet 2012, RG 2012/ 851) a prononcé la mise en accusation de MM. Y... et X...du chef de vol en bande organisée avec violences et les a renvoyés devant la cour d'Assises des Hauts-de-Seine ; " aux motifs que Me C...a interjeté appel de l'ordonnance de mise en accusation pour M. Y..., pour Mme A...et, substituant Me D..., pour M. Z...; qu'il pouvait s'attendre, compte tenu du délai imposé par la loi pour statuer sur l'appel d'une ordonnance de mise en accusation quand une personne est détenue, à ce que l'affaire soit appelée devant la chambre de l'instruction dans un délai rapide surtout à l'approche de la période de vacation pendant laquelle sont principalement examinées les affaires relatives au contentieux de la détention provisoire ; qu'en outre, Me C...a déposé un mémoire pour Mme A...; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de renvoi étant en outre relevé que Me E...s'est proposé de substituer Me C...à l'audience et que, tel a été le cas ; " 1°) alors que, devant la chambre de l'instruction, les avocats des parties doivent être entendus ; que cette exigence est essentielle lorsque la personne mise en examen est détenue et que les débats portent sur la mise en accusation ; qu'en retenant, en l'espèce, pour refuser de faire droit à la demande de renvoi de l'avocat de M. X..., qui était justifiée par l'audiencement rapide de l'affaire dans une période très chargée rendant objectivement impossible sa présence à l'audience et la préparation de la défense des intérêts de M. X..., lui-même détenu et mis en examen pour des faits de nature criminelle, que l'avocat de M. X...aurait dû s'attendre à ce que l'affaire soit appelée devant la chambre de l'instruction dans un délai rapide surtout à l'approche de la période de vacation et avait, en outre, déposé un mémoire pour autre partie, Mme Nassima A..., la chambre de l'instruction a statué par des motifs inopérants ; " 2°) alors qu'une partie n'est régulièrement représentée en justice que par l'avocat qu'elle a choisi ou par celui désigné d'office à cet effet, à moins que l'avocat représentant cette partie décide, lui-même, de se substituer un confrère ; qu'en se bornant, en l'espèce, à retenir que « Me E...s'est proposé de substituer Me C...à l'audience et que tel a été le cas », sans constater ni l'accord de M. X..., ni l'accord de l'avocat qu'il avait choisi, pour assurer la régularité d'une telle substitution, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'en répondant, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, à la demande de renvoi présentée par l'avocat de M. Y..., et dès lors qu'elle s'est bornée à constater qu'un avocat d'une autre personne mise en examen s'était proposé de substituer son confrère absent à l'audience, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 175, 206, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué (chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles du 17 juillet 2012, RG 2012/ 851) a prononcé la mise en accusation de MM. Y... et X...du chef de vol en bande organisée avec violences et les a renvoyés devant la cour d'Assises des Hauts-de-Seine ; " aux motifs que la chambre de l'instruction saisie du règlement de la
procédure
doit, en application de l'article 206 du code de
procédure
pénale, examiner la régularité de la
procédure
; qu'en l'espèce, il apparaît que figure au dossier un réquisitoire définitif daté du 28 mars 2011 qui fait état des pièces annulées par les arrêts des 13 mai et 7 octobre 2011 et les notifications de ce réquisitoire aux avocats des parties ; que ces pièces, cotées D2553 à D2577, doivent être annulées ; qu'il convient également de prononcer l'annulation de l'ordonnance de soit communiqué figurant aux cotes D2448 et D2449 ; " alors que le juge d'instruction ne peut rendre une ordonnance de règlement qu'à l'issue de délais visés à l'article 175 du code de
procédure
pénale et ayant pour point de départ un avis de fin d'information, constituant ainsi un préalable nécessaire à ladite ordonnance ; qu'en l'absence d'un tel avis de fin d'information, le juge d'instruction ne peut donc prononcer une ordonnance de règlement ; qu'en statuant en l'espèce sur appel d'une ordonnance de règlement du 4 mai 2012, sans annuler celle-ci après avoir toutefois prononcé l'annulation pure et simple de l'ordonnance de soit communiqué qui la précédait, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et méconnu les textes susvisés " ; Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la chambre de l'instruction a annulé, non l'ordonnance de soit-communiqué du dossier aux fins de règlement, en date du 14 mars 2012, mais une ordonnance de soit-communiqué du 8 septembre 2010 transmettant le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions sur la mise en examen de M. X...; D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le quatrième moyen
de cassation pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 80-1, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué (chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles du 17 juillet 2012, RG 2012/ 851) a prononcé la mise en accusation de MM. Y... et X...du chef de vol en bande organisée avec violences et les a renvoyés devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine ; " aux motifs que MM. Z...et Y... ont été arrêtés soit sur le lieu des faits soit à proximité dans un temps proche du vol commis le 21 septembre 2009 ; qu'ils ont reconnu leur participation à ces faits ; que, s'ils ont soutenu que ce vol avait été organisé par un tiers, il n'est pas discutable que ce vol nécessitait préméditation et organisation structurée de plusieurs individus animés d'une forte détermination, l'usage de voitures volées, faussement immatriculées, devant servir de relais, la mise en place préalable de ces véhicules, l'usage de casques, des repérages pour déterminer l'horaire de passage de l'employé approvisionnant le distributeur de billets, tous éléments permettant de caractériser l'existence d'une bande organisée ; qu'il n'est pas plus discutable que des violences ont été commises lors des faits tant sur M. F...que sur les fonctionnaires de police et les témoins, Mélissa G...et Murielle H...; qu'il n'est pas plus discutable par MM. Z...et Y... que les trois véhicules ayant servi pour l'attaque du distributeur de billets du 21 septembre 2009 ou destinés à la fuite proviennent de vols ; que, non seulement il ne serait pas sérieusement soutenable qu'une telle action puisse être commise avec des véhicules qui ne seraient pas volés mais, qu'en outre, les clés de l'Audi A3 ont été retrouvées sur M. Y... tandis qu'il a été établi qu'il avait travaillé dans la société dans laquelle la Mercedes a été volée ; que ces deux appelants n'ayant fait valoir aucun élément au soutien de leurs appels, il sera retenu qu'existent contre eux charges suffisantes d'avoir commis les faits pour lesquels ils ont été mis en examen ; que, sur l'existence de charges suffisantes contre M. X..., l'ADN de M. X...a été mis en évidence à la fois sur un casque trouvé dans l'Audi A3 découverte à proximité du lieu de l'attaque du distributeur et dont les clés se trouvaient sur M. Y... mais également sur un casque se trouvant dans la cave de ce dernier ; que M. X...a affirmé ne pas connaître M. Y... ; qu'aucun élément contraire n'a été rapporté par l'instruction ; que M. X...soutient que son casque et ses gants de moto lui ont été volés ; que cette explication perd sensiblement en cohérence et en pouvoir de conviction quand le vol reproché à M. Y... a été commis avec M. Z...qui, lui, est une connaissance ancienne de M. X...; que la coïncidence alléguée n'en est plus une quand on retient que M. X...est motard-comme l'homme qui a pris la fuite-et que l'on se réfère aux habitudes de vie de M. X...qui a eu à faire à la justice à plusieurs reprises notamment pour des faits de vol aggravé et association de malfaiteurs et qui se trouve actuellement détenu pour autre cause ; " 1°) alors qu'en énonçant, pour mettre en accusation M. X...pour des faits de vol en bande organisée avec violences, d'une part, que celui-ci avait eu à faire à la justice à plusieurs reprises, d'autre part, qu'il connaissait un des autres mis en examen, M. Z..., et enfin qu'il était, comme l'homme qui a pris la fuite lors des faits poursuivis, « motard », la chambre de l'instruction a statué par motifs inopérants ; " 2°) alors qu'en décidant de mettre en accusation M. X...pour des faits de vol en bande organisée avec violences, en se bornant à constater que des traces de son ADN avaient été recueillies sur un casque de moto et des gants trouvés dans une voiture et dans la cave d'un appartement d'un autre mis en examen, M. Y..., dont rien ne permettait d'établir qu'il connaissait M. X..., qui soutenait quant à lui avoir été victime d'un vol du casque et des gants de moto susmentionnés, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X...et M. Abdel-I...pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de vol en bande organisée avec violences et délits connexes ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de l'une de celles-ci sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; I-Sur le pourvoi formé par M. X...le 23 juillet contre l'arrêt n° 107 du 17 juillet 2012 : Le
DECLARE IRRECEVABLE ; II-Sur les autres pourvois : Les
REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
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