Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Samir X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 7-2, en date du 3 février 2012, qui, pour violation de domicile, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, à 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 226-4 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de violation de domicile à l'aide de manoeuvres, menace, voies de fait ou contrainte, l'a, en conséquence, condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement et au paiement d'une amende délictuelle de 2 000 euros et l'a condamné à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et à M. Z... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que le tribunal ayant parfaitement et complètement rapporté les faits de la cause dans un exposé auquel il est expressément référé, il suffira à la cour de rappeler ce qui suit ; que courant 2009, M. Z... était employé, déclaré à temps partiel, dans le restaurant de M. X..., « Le Côte d'Azur », rue du Château d'Eau à Paris 10e ; que M. Z... a déclaré qu'il travaillait en réalité à temps complet et qu'il avait été embauché en produisant une fausse carte de résident, fait connu, selon lui, de son employeur ; que dans le cadre d'un mouvement organisé par la CGT et visant à la régularisation des sans-papiers travaillant dans la restauration, M. X... recevait la visite d'une délégation de cette organisation syndicale qui lui suggérait d'adopter des pratiques professionnelles davantage conformes à la réglementation ; M. Z... était interpellé, peu après, par les services de police, le matin du 27 mai 2009, dans une chambre de bonne appartenant à son employeur, sise... à Paris 10ème, en raison de sa situation irrégulière sur le territoire français ; que le même jour, sa compagne, Mme Y..., se présentait dans l'après-midi dans un service de police pour y déposer plainte pour violation de domicile ; qu'elle expliquait qu'à la suite de l'arrestation de son compagnon, M. X..., accompagné de quatre autres individus, était venu vider l'appartement, couper l'électricité et changer les serrures, la laissant sur le palier avec ses affaires alors qu'elle était enceinte de huit mois ; qu'entendu, M. X... a expliqué que M. Z..., à qui il avais permis d'utiliser la chambre de bonne pour se reposer entre les services, s'était installé dans la chambre à son insu ; que M. Z... a déclaré de son côté que son patron lui avait loué verbalement cette chambre depuis septembre 2008 et que le loyer de 400 euros était directement prélevé sur son salaire ; que sa compagne a confirmé ces déclarations ; que les éléments recueillis par les enquêteurs et énumérés dans le jugement déféré démontrent que M. Z... avait bien son domicile dans la chambre de bonne ... et établissent la mauvaise foi de M. X..., ce qui conduira la cour à confirmer le jugement déféré sur la culpabilité ; que tenant compte des circonstances de l'infraction et de la personnalité du prévenu, la cour confirmera la peine d'emprisonnement avec sursis prononcée par les premiers juges, mais prononcera une amende d'un montant de 2 000 euros, peine plus adaptée ; " alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ; que le délit de violation de domicile n'est constitué que si le prévenu s'est introduit ou s'est maintenu dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte ; qu'en condamnant M. X... en ce qu'il aurait violé le domicile de M. Z... et de Mme Y... sans caractériser les manoeuvres, menaces, voies de fait ou contraintes à l'aide desquelles M. X... se serait introduit ou maintenu dans les lieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; " Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 226-4
- 567-1-1