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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

31 octobre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Michel X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de MEURTHE-ET-MOSELLE, en date du 10 novembre 2011, qui, pour viols aggravés et délits connexes, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-23 et 222-24 du code pénal, 348, 349, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la cour d'assises et le jury ont condamné M. X... à la peine de dix-huit ans de réclusion criminelle après s'être contentés de répondre affirmativement aux questions ainsi libellées : question n° 1 : « l'accusé Michel X... est-il coupable d'avoir à Verdun (Meuse), courant 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par violence, menace, contrainte ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Nadine Y... ? », question n° 2 : « l'accusé Michel X... a-t-il abusé de l'autorité que lui conférait la fonction d'infirmier psychiatrique qu'il exerçait à la date des faits spécifiés à la question n° 1 ? », question n° 3 : « le viol ci-dessus spécifié à la question n° 1 et qualifié à la question n° 2 a-t-il été commis alors que la victime Nadine Y... était particulièrement vulnérable en raison d'une déficience physique ou psychique, vulnérabilité apparente ou connue de l'accusé ? », question n° 4 : « l'accusé Michel X... est-il coupable d'avoir à Verdun (Meuse), entre avril 1999 et juin 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par violence, menace, contrainte ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Sylvie Z... ? », question n° 5 : « l'accusé Michel X... a-t-il abusé de l'autorité que lui conférait la fonction d'infirmier psychiatrique qu'il exerçait à la date des faits spécifiés à la question n° 4 ? », question n° 6 : « le viol ci-dessus spécifié à la question n° 4 et qualifié à la question n° 5 a-t-il été commis alors que la victime Sylvie Z... était particulièrement vulnérable en raison d'une déficience physique ou psychique, vulnérabilité apparente ou connue de l'accusé ? », question n° 7 : « l'accusé Michel X... est-il coupable d'avoir à Verdun (Meuse), entre le 2 juillet 1994 et le 5 février 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par violence, menace, contrainte ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Sylvie A... ? », question n° 8 : « l'accusé Michel X... a-t-il abusé de l'autorité que lui conférait la fonction d'infirmier psychiatrique qu'il exerçait à la date des faits spécifiés à la question n° 7 ? », question n° 9 : « le viol ci-dessus spécifié à la question n° 7 et qualifié à la question n° 8 a-t-il été commis alors que la victime Sylvie A... était particulièrement vulnérable en raison d'une déficience physique ou psychique, vulnérabilité apparente ou connue de l'accusé ? », question n° 10 : « l'accusé Michel X... est-il coupable d'avoir à Verdun (Meuse), entre le 15 juillet 2003 et le 17 juillet 2003, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis sur la personne de Aline B..., par violence, menace, contrainte ou surprise, une agression sexuelle exempte d'acte de pénétration sexuelle ? », question n° 11 : « l'agression sexuelle ci-dessus spécifiée à la question n° 10, a-t-elle été commise alors que la victime Aline B... était particulièrement vulnérable en raison d'une déficience physique ou psychique, vulnérabilité apparente ou connue de l'accusé ? », question n° 12 : « l'accusé Michel X... a-t-il abusé de l'autorité que lui conférait la fonction d'infirmier psychiatrique qu'il exerçait à la date des faits spécifiés à la question n° 10 et qualifiés à la question n° 11 ?», question n° 13 : « l'accusé Michel X... est-il coupable d'avoir à Verdun (Meuse), entre le 2 juillet 2001 et le 5 février 2004, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis sur la personne de Sylvie A..., par violence, menace, contrainte ou surprise, des agressions sexuelles exemptes d'acte de pénétration sexuelle ? », question n° 14 : «l'agression sexuelle ci-dessus spécifiée à la question n° 13, a-t-elle été commise alors que la victime Sylvie A... était particulièrement vulnérable en raison d'une déficience physique ou psychique, vulnérabilité apparente ou connue de l'accusé ? », question n° 15 : «l'accusé Michel X... a-t-il abusé de l'autorité que lui conférait la fonction d'infirmier psychiatrique qu'il exerçait à la date des faits spécifiés à la question n° 13 et qualifiés à la question n° 14 ?» ; "alors qu'il résulte des exigences du procès équitable que toute condamnation prononcée par une cour d'assises et un jury doit permettre à l'accusé de comprendre les raisons de sa condamnation ; que seules des questions précises et non équivoques soumises au jury par le président d'une cour d'assises, de nature à former une trame apte à servir de fondement au verdict ou à compenser adéquatement l'absence de

motivation

des réponses du jury, respectent de telles exigences ; qu'en condamnant M. X... à la peine de dix-huit années de réclusion criminelle, en se contentant de répondre par l'affirmative à des questions posées de manière abstraite, ne faisant aucune référence à un comportement précis de M. X... et se bornant à rappeler les infractions qui lui étaient reprochées assorties, le cas échéant, de circonstances aggravantes, la cour d'assises et le jury n'ont pas mis M. X... à même de comprendre les raisons de sa condamnation et ont, ainsi, violé les textes susvisés" ; Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont données aux questions sur la culpabilité posées, conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux questions spéciales résultant des débats ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurées l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 567-1-1
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