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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

31 octobre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Anne X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 15 décembre 2011, qui dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de viol et vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 222-23 du code pénal, ensemble les articles 485, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé n'y avoir de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits de viol sur la personne de Mme X... dans la nuit du 23 au 24 août 2006 à Palavas-les-Flots ; "aux motifs propres que l'article 222-23 du code pénal définit le viol comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, si M. Y... reconnaissait avoir eu une relation sexuelle avec Mme X... en ce qu'il avait, selon lui, introduit son sexe dans la bouche, le vagin et l'anus de cette dernière, Mme X... quant à elle, était incapable de se souvenir de l'acte ou des actes de pénétration sexuelle qu'elle aurait subis, déduisant seulement des circonstances matérielles dont elle se souvenait de façon très parcellaire et de la douleur anale qu'elle avait ressentie qu'il y avait probablement selon elle, un acte ou des actes de pénétration sexuelle ; qu'étant incapable de décrire non seulement la matérialité des faits dénoncés, mais encore son attitude et son comportement à l'occasion de ceux-ci, il en résulte qu'il est impossible de retenir que Mme X... aurait manifesté de façon claire et non équivoque un quelconque refus à l'acte sexuel et, que par voie de conséquence, elle aurait nécessairement été surprise ou contrainte lors de celui-ci ; qu'en effet, elle déduit de l'absence de souvenir l'affirmation qu'elle aurait subi un viol, alors qu'il ne peut être exclu qu'ayant bu de l'alcool, et absorbé des médicaments, elle n'était plus en mesure de se souvenir d'un consentement qu'elle aurait pu donner à l'acte sexuel ; qu'à cet égard, il n'a pas été possible d'établir la quantité exacte d'alcool et de médicaments absorbés par elle, de sorte qu'il n'est pas possible d'affirmer que son état d'ivresse alcoolique et son état de faiblesse dû aux médicaments était manifeste et donc apparent de l'auteur et, qu'en ayant eu dans de telles circonstances des relations sexuelles avec Mme X..., M. Y... avait profité d'elle et donc agi par surprise ou contrainte ; que d'ailleurs, elle-même questionnée par les gendarmes de Palavas-les-Flots au sujet d'une agression sexuelle rapportée par le gardien du camping, elle avait répondu qu'elle y avait été consentante ; qu'il n'est aucunement avéré, comme elle le soutient, qu'elle avait bien dénoncé verbalement une agression sexuelle ou un viol et que les gendarmes n'auraient pas voulu prendre cette plainte au motif qu'il n'y avait pas eu menace ; qu'ainsi, en l'état des procès-verbaux, force est de constater que Mme X..., entendue une première fois par les gendarmes de Palavas-les-Flots, alors que le mis en cause était retenu par ces derniers, n'avait jamais dénoncé ou évoqué la moindre agression ou le moindre viol ; que de telles incohérences de la part de la partie civile ne pourraient aucunement être levées par une confrontation ; que dès lors, face à une plaignante incapable de décrire la matérialité des actes de pénétration sexuelle et surtout l'attitude qui avait été la sienne lors de ceux-ci, c'est à bon droit que l'ordonnance attaquée a dit qu'il n'y avait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le viol dénoncé ; "et aux motifs éventuellement adoptés que le 16 avril 2008, Mme X..., domiciliée à Clermont-Ferrand, déposait plainte avec constitution de partie civile pour viol et vol ; qu'elle exposait avoir déposé plainte contre M. Y... le 24 août 2006 pour le vol d'un réchaud à gaz et de vêtements et, le 26 août 2006 pour viol ; que l'ensemble des faits avait été commis dans la nuit du 23 au 24 août 2006 ; qu'en vacances, seule au camping à Palavas-les-Flots, la plaignante, âgée de 55 ans, indiquait avoir été violée dans son sommeil par un voisin de tente, âgé de 49 ans, qui avait profité de sa somnolence due à l'alcool et aux médicaments ; que le mis en cause avait aussi emporté un sac plastique contenant des vêtements et un petit réchaud ; qu'une information judiciaire était ouverte contre X de ces chefs le 17 décembre 2008 ; qu'une première plainte avait été déposée par Mme X... auprès de la gendarmerie de Palavas-les-Flots le 24 août 2006 pour viol et avait fait l'objet d'un classement sans suite du procureur de la République de Montpellier le 22 septembre 2006 ; que lors de l'enquête initiale, M. Y... avait indiqué, s'agissant de cette

procédure

pour vol, qu'il avait trouvé deux sacs en plastique contenant un réchaud, quelques vêtements et de la nourriture ; que vers 4 heures du matin, en sortant de la tente de Mme X... avec laquelle il avait passé une partie de la nuit ; qu'il rajoutait qu'il croyait abandonné, et, plaidant la bonne foi, consentait à sa restitution ; que seule cette

procédure

de vol était versée au dossier de plainte avec constitution de partie civile ; que lors de sa première audition de partie civile en date du 4 mars 2009, Mme X... déclarait au juge d'instruction qu'elle avait déposé une deuxième plainte pour viol ; qu'elle maintenait les termes de sa plainte pour vol et viol à l'encontre de M. Y... ; que le juge d'instruction sollicitait alors la communication de ladite plainte le 4 mars 2009 ; qu'une seconde plainte avait été déposée par Mme X... à la brigade de gendarmerie d'Ussel le 26 août 2006 pour viol ; que cette plainte après enquête avait fait l'objet d'un classement sans suite de la part du procureur de la République de Montpellier pour infraction non suffisamment caractérisée le 14 mars 2007 ; que lors de son audition par les fonctionnaires de police de Trappes, M. Y... exposait avoir été invité par la plaignante dans sa tente pour y boire et quelques bières plus tard, avoir eu une relation sexuelle consentie ; que l'expertise génétique commandée au Dr Z... n'apportait aucun résultat utile ; qu'au terme de l'examen médical, la plaignante ne présentait pas de lésion caractérisant des violences indubitables ; que lors de l'information, M. Y..., ne pouvant se déplacer en raison d'une chimiothérapie en cours pour soigner un cancer de l'estomac, confirmait, en qualité de témoin assisté, ses précédentes déclarations par vidéo-conférence en date du 24 février 2011 ; que le dossier était communiqué au procureur de la République de Montpellier pour règlement le 16 mars 2011 ; que suite à la notification aux parties du réquisitoire, Mme X... soulevait des contradictions dans les déclarations initiales de M. Y... et celles faites lors de son interrogatoire de première comparution pour solliciter, d'une part, une confrontation, et, d'autre part, la mise en examen de M. Y... ; qu'il convient cependant de rappeler que plusieurs années se sont déroulées entre les faits dénoncés, la première audition et l'interrogatoire de première comparution de M. Y... ; que par ailleurs, Mme X... elle-même, qui admet avoir été sous les effets conjugués de l'alcool et des médicaments, déclare avoir un trou noir au moment des faits de viol, elle dénonce ; qu'aucun signe de violence associée ne permet de venir contredire les dénégations de M. Y... qui admet une relation sexuelle avec la plaignante rencontrée le soir même et après avoir bu quelques verres de bière ; que la confrontation sollicitée, au demeurant difficile à mettre en oeuvre eu égard à l'état de santé du témoin assisté n'apporterait aucun élément nouveau au regard, d'une part, de l'ancienneté des faits et des déclarations peu précises de Mme X... sur le déroulement de la relation sexuelle qu'elle déclare avoir subi contre son gré ; "1) alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision, et que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivalent à une absence de motifs ; qu'en l'état d'une victime rendue inconsciente par la prise d'alcool et de somnifères et de la déclaration du témoin assisté qui, après l'avoir nié, avait fini par reconnaître une pénétration anale, ce qui était contradictoire avec l'affirmation d'une relation consentie, la chambre de l'instruction, en disant une confrontation inutile et le non-lieu justifié, n'a pas justifié sa décision et violé les textes cités ainsi que le principe ci-dessus rappelé ; "2) alors que la victime, qui, du fait de la prise de médicaments et d'alcool, ne dispose pas de sa lucidité, ne peut avoir donné son consentement à un acte de pénétration sexuelle ; qu'en confirmant la décision de non-lieu à poursuivre sur des faits de viol, faute pour la victime de pouvoir décrire précisément la matérialité des faits, son comportement et celui de l'auteur, la chambre de l'instruction a derechef violé les textes susvisés" ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 311-1 du code pénal, ensemble les articles 485, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé n'y avoir de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits de vol au préjudice de Mme X... dans la nuit du 23 au 24 août 2006 à Palavas-les-Flots ; "aux motifs propres que, s'agissant du vol dénoncé dans la plainte avec constitution de partie civile, il n'est aucunement démontré qu'en appréhendant les objets, M. Y... ait su qu'il n'étaient pas abandonnés, s'agissant d'objets sans valeur particulière et qu'il avait ensuite déposés dans son fourgon à la vue de tous ; "et aux motifs éventuellement adoptés que lors de l'enquête initiale, Y... avait indiqué, s'agissant de cette

procédure

pour vol, qu'il avait trouvé deux sacs en plastique contenant un réchaud, quelques vêtements et de la nourriture ; que vers 4 heures du matin, en sortant de la tente de Mme X... avec laquelle il avait passé une partie de la nuit ; qu'il rajoutait qu'il croyait abandonné, et, plaidant la bonne foi, consentait à sa restitution ; "alors que la qualification de soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ne dépend pas de la valeur de celle-ci, et que, sans caractériser l'abandon par sa propriétaire des objets retrouvés dans le véhicule du témoin assisté autrement que par leur faible valeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime et le délit reprochés, ni toute autre infraction ; Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 222-23
  • 311-1
  • 618-1
  • 567-1-1
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