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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

31 octobre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Samir X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 18 janvier 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de violence aggravée, non-justification de ressources, détention d'arme prohibée, infraction à la législation sur les stupéfiants, recel de faux document administratif, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant une remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins d'aliénation ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 99-2, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de remise à l'agence pour aliénation d'un bien meuble placé sous main de justice ; "aux motifs qu'au cas de l'espèce, M. X... a été mis en examen des chefs de violences avec arme, de détention d'arme et de munitions de la 1ère catégorie, de non justification de ressources, de recel de faux documents administratifs et de détention de produits stupéfiants ; qu'au titre de ce délit, il encourt la peine complémentaire de la confiscation par application de l'article 131-21 du code pénal ainsi rédigé : « la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse ; que la confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition ; qu'elle porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime ; que, si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit ; que la confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction ; que, lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis; que, s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné lorsque celui-ci, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'a pu en justifier l'origine ; que la confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné ; que la peine complémentaire de confiscation s'applique dans les mêmes conditions à tous les droits incorporels, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis ; que, lorsque la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en valeur ; que, pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables ; que la chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers ; que, lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas été saisi ou mis en fourrière au cours de la

procédure

, le condamné doit, sur l'injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l'organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation » ; que l'article 706-148 du code de

procédure

pénale relatif à la

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de saisie du patrimoine est ainsi rédigé : « si l'enquête porte sur une infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement, le juge des libertés et de la détention peut, dans les cas prévus aux cinquième et sixième alinéas de l'article 131-21 du code pénal et sur requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, de tout ou partie des biens, lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit prévoit la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou lorsque l'origine de ces biens ne peut être établie ; que le juge d'instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d'office après avis du ministère public, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions ; que l'ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ; que cet appel n'est pas suspensif ; que le propriétaire du bien et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la

procédure

» ; qu'en l'espèce M. X... a été mis en examen pour des délits punis de peines d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans ; que les délits pour lesquels il a été mis en examen lui ont nécessairement procuré un profit direct ou indirect ; que celui-ci n'a pu justifier l'origine des objets et meubles saisis dont l'origine ne peut être établie ; qu'il s'est déclaré sans profession et sans revenus et a été trouvé lors de son interpellation en possession d'une montre de marque IWC d'une valeur de 10 700 euros et d'une somme de 1 455 euros ; que la perquisition réalisée au domicile dans lequel il s'était établi a, par ailleurs, permis la saisie d'un document simulant le financement pour un véhicule d'une valeur de 72 000 euros, d'espèces pour un montant de 23 000 euros, d'une garde-robe luxueuse correspondant à sa taille, évaluée entre 33 400 et 47 800 euros, d'une compteuse de billets, de transpondeurs céramiques (matériel utilisé pour programmer le démarrage des véhicules), de clés d'un tricycle Piaggio, d'une valeur de 8 000 euros et de dix montres de luxe dont deux seulement étaient des contrefaçons ; que les biens meubles dont il réclame la restitution peuvent dès lors par application des dispositions textuelles susvisées faire l'objet d'une confiscation et être remis à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en vue de leur aliénation par application des articles 706-59 à 706-61 du code de

procédure

pénale ; que dès lors, l'ordonnance déférée sera confirmée » ; "alors que l'article 99-2, alinéa 2, du code de

procédure

pénale n'autorise l'aliénation des biens meubles placés sous main de justice que lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien ; qu'en ordonnant l'aliénation des biens saisis sur ce fondement, lorsque des produits de luxe tels des montres, des stylos, des lunettes ou des meubles de marque ne sont pas susceptibles de dépréciation comme des biens de consommation courante, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que le moyen pris de ce que le maintien de la saisie ne serait pas de nature à diminuer la valeur des biens, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, est nouveau, mélangé de droit et de fait et comme tel irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 131-21
  • 706-148
  • 567-1-1
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