Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CARON et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu la requête présentée par le procureur général près la Cour de cassation en rétractation de l'arrêt rendu par la chambre criminelle, le 20 juin 2012 ; Attendu qu'à la suite d'une erreur non imputable au demandeur, M. Jean Charles X..., cet arrêt a été rendu sans examen de son mémoire reçu à la Cour de cassation le 19 janvier 2012 ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE NUL ET NON AVENU l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 20 juin 2012 ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 567-1-1