Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Gomis X..., - M. Youssoupha Y..., - M. Abdou Hamid Z..., - M. Ousseynou A..., - M. Mody B..., - M. Meïssa C..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 7 mai 2012, qui, dans l'information suivie contre M. X...des chefs d'homicides et blessures involontaires et défaut d'assistance à personne en péril, a prononcé sur leur demande d'annulation d'actes de la
procédure
; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, MM. Arnould, Le Corroller, Nunez, Mme Radenne, M. Fossier, Mme Mirguet conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Roth conseillers référendaires ; Avocat général : M. Raysséguier ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA ET MOLINIÉ, la société civile professionnelle BORÉ ET SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 13 juillet 2012, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
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qu'à la suite du naufrage du navire Joola, battant pavillon sénégalais, survenu le 26 septembre 2002 au large des côtes gambiennes, ayant fait 1863 victimes, parmi lesquelles plusieurs ressortissants français, une information a été ouverte au tribunal de grande instance d'Evry des chefs d'homicides et blessures involontaires et défaut d'assistance à personne en péril ; Que le juge d'instruction a décerné, le 12 septembre 2008, des mandats d'arrêt à l'encontre de plusieurs personnalités sénégalaises et notamment de M. X..., chef du bureau de la sécurité maritime et de la gestion des flottes, M. Y..., ministre des transports, M. Z..., directeur de la marine marchande, M. A..., chef d'état major de la marine nationale, M. B..., chef d'exploitation, et M. C..., chef d'état major de l'air ; Que M. X...a été interpellé en exécution du mandat d'arrêt délivré contre lui, mis en examen le 12 octobre 2010 des chefs susvisés et placé sous contrôle judiciaire, les autres mandats d'arrêt n'ayant pu être mis à exécution ; Que l'avis de fin d'information a été délivré le 30 juin 2011 ; Que, le 28 septembre 2011, l'avocat du mis en examen et de MM Y..., Z..., A..., B...et C..., a déposé une requête en annulation de la
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pour incompétence du juge d'instruction français et, à titre subsidiaire, a sollicité la mainlevée des mandats d'arrêt ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a dit la saisine irrecevable et rejeté l'intégralité des demandes ; En cet état ; I-Sur les pourvois de MM. Y..., Z..., A..., B...et C... : Sur leur recevabilité : Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête en nullité de MM. Y..., Z..., A..., B...et C..., la chambre de l'instruction énonce notamment que la délivrance d'un mandat d'arrêt au cours de l'information ne confère pas à celui qui en est l'objet la qualité de personne mise en examen et, par voie de conséquence, celle de partie au sens de l'article 175 du code de
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pénale ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les demandeurs, qui savaient qu'ils étaient recherchés, n'avaient pas davantage la qualité de témoin assisté et que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ne sont pas applicables en cas de recours formé contre un mandat d'arrêt, dont le seul objet est d'assurer la représentation en justice de la personne à l'encontre de laquelle il est délivré afin, notamment, de permettre son interrogatoire par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de la loi ; D'où il suit que les pourvois doivent être déclarés irrecevables comme émanant de personnes qui ne sont pas parties, au sens de l'article 567 du code de
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pénale ; II-Sur le pourvoi de M. X...:
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 173-1, 175, 591 et 593 du code de
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pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête en nullité de M. X...; " aux motifs que, concernant M. X..., dans la mesure où la régularité de l'engagement des poursuites le 1er avril 2003 est contestée pour défaut de compétence des juridictions françaises, la requête déposée le 28 septembre 2011, se heurte à la forclusion prévue par l'article 173-1 code de
procédure
pénale ; qu'elle a en effet été déposée après l'expiration du délai de six mois courant de la mise en examen de l'intéressé intervenue le 12 octobre 2010 ; que la délivrance de l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du code de
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pénale ne conduit pas à la réouverture d'un droit à proposer des arguments de nullité concernant des actes déjà couverts par la forclusion ; " 1°) alors que l'incompétence du juge d'instruction est un moyen d'ordre public pouvant être soulevée à tout moment de la
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, aucune forclusion ne pouvant lui être opposée ; qu'en déclarant la requête de M. X...invoquant l'incompétence du juge d'instruction, irrecevable comme ayant été déposée après l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 173-1 du code de
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pénale, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; " 2°) alors qu'en tout état de cause les dispositions de l'article 173-1 du code de
procédure
pénale prévoyant que la personne mise en examen ne peut plus soulever de nullités concernant les actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de sa mise en examen, ne s'appliquent que pour les actes d'instruction effectués avant l'interrogatoire de première comparution et pour l'interrogatoire lui-même ; que les moyens de nullité concernant les actes d'instruction postérieurs à l'interrogatoire de première comparution ne sont pas visés par ce délai de forclusion ; que l'incompétence du juge d'instruction qui concerne également les actes ordonnés par le juge d'instruction postérieurement à l'interrogatoire de première comparution de M. X...n'est donc pas soumise au délai de forclusion de l'article 173-1 du code de
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pénale ; qu'en considérant le contraire, la chambre de l'instruction a derechef méconnu les textes susvisés " ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête en annulation de M. X...fondée sur l'incompétence des juridictions françaises, la chambre de l'instruction retient que la requête se heurte à la forclusion prévue par l'article 173-1 du code de
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pénale et que la délivrance de l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du même code ne conduit pas à la réouverture d'un droit à proposer des moyens de nullité concernant des actes déjà couverts par la forclusion ; Qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, d'une part, si la personne mise en examen peut invoquer à tout moment l'incompétence du juge d'instruction en charge du dossier, elle ne peut, après l'échéance du délai de forclusion prévu par l'article 173-1 du code de
procédure
pénale, demander l'annulation des actes accomplis par ce magistrat antérieurement à l'interrogatoire de première comparution et à chacun des interrogatoires ultérieurs, et que, d'autre part, le juge d'instruction n'était pas manifestement incompétent, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, nouveau en sa seconde branche, et comme tel irrecevable, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs
: I-Sur les pourvois de MM. Sakho, Z..., A..., B...et C... : Les
DECLARE IRRECEVABLES ; II-Sur le pourvoi de M. Diedhiou : Le
REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt novembre deux mille douze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 175
- 6
- 567
- 173-1