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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 novembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société General Motors France, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 5 juillet 2012, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de pratiques commerciales trompeuses, a renvoyé la

procédure

au juge d'instruction pour exécution d'un supplément d'information précédemment ordonné ; La COUR, Statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, MM. Arnould, Le Corroller, Nunez, Mme Radenne, M. Fossier, Mme Mirguet conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Roth conseillers référendaires ; Avocat général : M. Raysséguier ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 13 septembre 2012, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 197, 197-1, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu en l'absence du témoin assisté et de son avocat qui n'avaient pas été convoqués pour l'audience ; "alors qu'aux termes de l'article 197-1 du code de

procédure

pénale, en cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu, le témoin assisté peut, par l'intermédiaire de son avocat, faire valoir ses observations devant la chambre de l'instruction et la date de l'audience est notifiée à l'intéressé et à son avocat conformément aux dispositions de l'article 197 ; que ni la société General Motors France, témoin assisté, ni son avocat n'ont été avisés de la date de l'audience à l'issue de laquelle la chambre de l'instruction, saisie de l'appel de l'ordonnance de non-lieu, a, en l'absence du témoin assisté et de son avocat qui n'a pas pu déposer de mémoire ni présenter d'observations orales, ordonné un supplément d'information aux fins de mettre en examen la société General Motors France ; qu'en statuant sans que le témoin assisté ait pu exercer ses droits, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées et les droits de la défense" ; Attendu que la société General Motors France a été entendue comme témoin assisté dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de pratiques commerciales trompeuses ; que, par arrêt du 23 février 2012, la chambre de l'instruction , saisie de l'appel par la partie civile de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, a, avant dire droit, ordonné un supplément d'information aux fins, notamment, de mise en examen de cette société ; que le juge d'instruction, désigné aux fins d'exécution dudit supplément d'information, a procédé à l'audition de la société mais n'a pas notifié à celle-ci sa mise en examen ; que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a, en l'absence d'avis aux parties, ordonné le renvoi de la

procédure

au juge d'instruction pour exécution du supplément d'information ; Attendu que la décision de la chambre de l'instruction qui, après avoir constaté que le supplément d'information qu'elle a précédemment prescrit n'a pas été entièrement exécuté et que le dossier ne peut être déposé au greffe en application de l'article 208 du code de

procédure

pénale, en ordonne le renvoi au juge d'instruction, ne donne lieu à aucun débat et n'est susceptible d'aucun recours ; Que, dès lors, le pourvoi de la demanderesse est irrecevable ;

Par ces motifs

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt novembre deux mille douze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

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  • 197-1
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