Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 27 août 2012 et présenté par : - M. Gabriel X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 7 mai 2012, qui a rejeté sa requête en relèvement d'incapacité électorale ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 370 de la loi du 16 décembre 1992, qui ont maintenu l'interdiction des droits civiques résultant d'une condamnation pénale prononcée en dernier ressort avant le 1er mars 1994, portent-elle atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement aux principe d'égalité devant la loi et de nécessité et d'individualisation des peines découlant des articles 6 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? » ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la
procédure
et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que, d'une part, les dispositions de droit transitoire prévues par l'article 370 de la loi du 16 décembre 1992, qui ne définit pas une peine, ont pour seul objet de maintenir, postérieurement au 1er mars 1994, les effets de l'incapacité électorale résultant, pour toutes les personnes se trouvant dans cette situation, des condamnations pénales définitives prononcées avant cette date et visées par l'article L. 5 du code électoral, dans sa rédaction initiale, et que, d'autre part, elles ne privent pas le condamné du droit de solliciter, en application de l'article 702-1 du code de
procédure
pénale, le relèvement de cette incapacité, de sorte qu'elles ne portent atteinte à aucun des principes constitutionnels invoqués ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 702-1
- 567-1-1
- 370
- L5