Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
N° N 12-90.058 F-D N° 6842 CI 14 NOVEMBRE 2012 QPC SEULE - NON-LIEU À RENVOI AU CC LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de THONON-LES-BAINS, en date du 12 juillet 2012, dans la
procédure
suivie du chef de violences aggravées en récidive contre : - M. Stéphane X..., reçu le 12 septembre 2012 à la Cour de cassation ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : " L'article 723-16 du code de
procédure
pénale permettant au procureur de la République de mettre à exécution une peine d'emprisonnement ferme antérieure, par la seule survenance d'un fait nouveau sans déclaration de culpabilité par un tribunal indépendant et impartial, cette disposition est-elle conforme à la Constitution, plus précisément, à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi qu'à l'article 16 de la même déclaration ? " ; Attendu que les dispositions légales critiquées ne sont pas applicables à la
procédure
, dès lors qu'il n'appartient pas au tribunal correctionnel, exclusivement saisi de poursuites du chef de violences aggravées commises en récidive, d'apprécier la régularité de la mise à exécution d'une condamnation définitive antérieure, par le procureur de la République, chargé, en application de l'article 707-1 du code de
procédure
pénale, de l'exécution des peines ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 723-16
- 9
- 707-1
- 567-1-1