Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 août 2012

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CASSATION - Président de la chambre criminelle - Pouvoirs - Articles 570 et 571 du code de procédure pénale - Pourvoi contre un arrêt de la chambre des appels correctionnels annulant le jugement, statuant sur la détention provisoire et renvoyant l'examen au fond à une audience ultérieure - Pourvoi immédiatement recevable - Effet - Suspension de la procédure d'appel (non)

Texte de la décision

N° M 12-85. 664 P + B N° 10542 ORDONNANCE Nous, Bertrand Louvel, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ; Vu le pourvoi formé par Jean-Baptiste X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 2 août 2012, qui, dans la

procédure

suivie contre M. Jean-Baptiste X... pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, importation non déclarée de marchandises prohibées et refus par un conducteur de déférer aux injonctions d'un agent des douanes, a renvoyé l'affaire en continuation afin de statuer au fond à l'audience du 4 septembre 2012 et ordonné son placement en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la cour d'appel à cette date ; Vu les articles 570 et 571 du code de

procédure

pénale ; Vu la requête prévue par ces articles et régulièrement déposée par le demandeur ; Vu les observations présentées par la société civile professionnelle Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat en la Cour, pour le demandeur ; Attendu que l'arrêt attaqué n'entre pas dans la classe des décisions visées par les textes précités ; qu'il s'ensuit que le pourvoi, qui ne suspend pas la

procédure

actuellement en cours devant la cour d'appel de Rennes, doit être, de droit, immédiatement soumis à la chambre criminelle ;

Par ces motifs

: Déclarons la requête sans objet ; Ordonnons l'examen immédiat du pourvoi et fixons à l'audience du 13 novembre 2012 la date de son jugement par la chambre criminelle ; Désignons Mme le conseiller Divialle pour faire le rapport et fixons au 20 septembre 2012 la date à laquelle expirera le délai accordé à la société civile professionnelle Rocheteau et Uzan-Sarrano pour déposer son mémoire ;

Assistance juridique générée (IA) — non officielle