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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 novembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er octobre 2012 et présenté par : - Mme Lydia X..., à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2012, qui, pour blessures involontaires aggravées, l'a condamnée à un mois d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdiction de détenir une certaine catégorie d'animaux et a ordonné une mesure de confiscation ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les dispositions de l'article 131-21-1 du code pénal, en ce qu'elles s'abstiennent de définir l'animal "dangereux" et de prévoir la proportionnalité de cette peine en fonction du degré de gravité du comportement, sont-elles conformes : - à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 qui dispose que « la loi ne doit établir que des peines strictement et evidemment nécessaires » et dont découle le principe de nécessité et de proportionnalité des peines, - à l'article 34 de la Constitution qui dispose que la loi fixe les règles concernant la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ? " ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la

procédure

et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que l'article 131-21-1 du code pénal, qui détermine les modalités d'application de la peine complémentaire de confiscation d'un animal, plus particulièrement, lorsqu'il s'agit d'un animal dangereux, son euthanasie, n'est pas un texte d'incrimination, que cette peine n'est ni obligatoire ni automatique et qu'il entre nécessairement dans l'office du juge d'apprécier, au cas par cas, la dangerosité de chaque animal, notamment au regard des dispositions des articles L. 211-11 et L. 211-12 du code rural, de sorte qu'il n'est porté aucune atteinte aux principes constitutionnels invoqués ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 131-21-1
  • 8
  • 34
  • 567-1-1
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