Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Anne Isabelle Y..., contre le jugement de la juridiction de proximité de PAU, en date du 23 septembre 2011, qui, pour inobservation, par conducteur de véhicule, de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a déclarée pécuniairement redevable d'une amende de 135 euros ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route ; Vu les articles L. 121-3 du code de la route et 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de
procédure
que, citée devant le juge de proximité pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, Mme Y... a fait valoir que, si elle était bien la titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule concerné, elle pouvait justifier qu'elle se trouvait à l'étranger le jour où a été constatée la contravention, dont elle ne pouvait dès lors pas être l'auteur ; Attendu que, pour la déclarer pécuniairement redevable de l'amende encourue, le jugement retient qu'elle n'apporte pas tous les éléments permettant d'établir qu'elle n'est pas l'auteur véritable de l'infraction, notamment en ne fournissant pas de renseignements sur l'identité du conducteur ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la juridiction de la proximité a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé ci-dessus ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Pau, en date du 23 septembre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Bayonne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Pau et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- L121-3
- 567-1-1