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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 novembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Olivier X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de VERSAILLES, en date du 13 janvier 2012, sur renvoi après cassation (crim, 15 juin 2010 pourvoi n° 0988193), qui, pour contravention de divagation d'animal dangereux, l'a condamné à 80 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 7 et 9 du code de

procédure

pénale ; Vu les articles 7 et 9 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'aux termes des dispositions combinées des articles précités, en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si dans cet intervalle il n'a été effectué aucun acte d'instruction ou de poursuite ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait que l'action publique était prescrite en raison de l'absence d'acte d'instruction ou de poursuite entre la date de l'arrêt de la chambre criminelle du 15 juin 2010, ayant, sur son pourvoi, cassé et annulé le jugement d'une précédente juridiction de proximité et la délivrance de la citation intervenue le 14 décembre 2011 devant la juridiction de renvoi, le jugement attaqué énonce qu'un "soit-transmis" est intervenu le 19 avril 2011 et que la prescription de l'action publique a donc été interrompue ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la lettre dénommée "soit-transmis", datée du 19 avril 2011, est une lettre administrative émanant du greffe de la juridiction censurée et acheminant le dossier de la

procédure

au greffe de la juridiction de renvoi et qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu avant le 18 novembre 2011, date du réquisitoire aux fins de citation, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Versailles, en date du 13 janvier 2012, DIT que l'action publique est éteinte ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Versailles et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • L411-3
  • 567-1-1
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