Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Pascale X..., épouse Y..., contre le jugement de la juridiction de proximité de CHARTRES, en date du 3 novembre 2011, qui, pour excès de vitesse, l'a condamnée à 150 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 429 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par Mme X..., qui soutenait que le procès-verbal de contravention comportait des irrégularités quant à la nature du texte applicable et l'identification du véhicule verbalisé, le jugement retient que, d'une part, ce texte est clairement indiqué sur ledit procès-verbal, signé par la contrevenante qui a reconnu l'infraction, et que, d' autre part, la transcription inexacte du numéro d'immatriculation résulte d'une simple erreur matérielle ; Attendu qu'en cet état, la juridiction de proximité a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 429
- 567-1-1