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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 novembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Reims, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 20 février 2012, qui, pour usages d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation et non-présentation du permis de conduire, a condamné Mme Houria X... à deux amendes de 50 euros chacune, une amende de 30 euros, et l'a renvoyée des fins de la poursuite du chef d'infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de

procédure

pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les agents de la police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu que, pour relaxer Mme X... du chef d'infraction à la législation sur le stationnement, constatée le 10 décembre 2010, le jugement attaqué énonce qu'il ne résulte pas des débats de l'audience et des pièces versées à la

procédure

que les faits de stationnement sur un emplacement réservé aux véhicules utilisés par des personnes handicapées soient établis conformément à l'article 541 du code de

procédure

pénale ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal, avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE le jugement susvisé, mais en ses seules dispositions ayant renvoyé Mme X... des fins de la poursuite du chef d'infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, de la juridiction de proximité de Reims, en date du 20 février 2012, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Châlons-en-Champagne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Reims et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 537
  • 541
  • 567-1-1
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