Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PERS et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ; Statuant sur le pourvoi formé par : -L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Libourne, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 13 février 2012, qui a renvoyé Mme Angèle X... des fins de la poursuite du chef d'inobservation, par un conducteur, de l'arrêt absolu imposé par le panneau stop ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de
procédure
pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux établis par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu que, pour relaxer Mme X... du chef d'inobservation, par conducteur, de l'arrêt absolu imposé par le panneau stop, la juridiction de proximité énonce que le procès-verbal est totalement muet sur la réalité de l'arrêt même furtif allégué par celle-ci et qu'il existe un doute quant à la réalité de la commission de l'infraction ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal aux termes duquel l'inobservation de l'arrêt absolu était constatée par les agents verbalisateurs, avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Libourne, en date du 13 février 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Libourne et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 537
- 567-1-1