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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 novembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Michel X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 15 décembre 2011, qui, pour blessures involontaires aggravées, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, à six mois de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 222-20-1, 222-19, 222-44, 222-46 du code pénal, L. 232-2 et L. 224-12 du code de la route, préliminaire, 427, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il a déclaré M. X... coupable de blessures involontaires avec la circonstance aggravante de délit de fuite et s'est prononcé sur la peine et les intérêts civils ; "aux motifs qu'il résulte des débats et de la

procédure

que le 20 juillet 2009 sur la commune de Gassin, M. X... au volant de son taxi transportant des enfants handicapés, s'est trouvé dans la circulation derrière un véhicule conduit par M. Y... et s'impatientant estimant que le véhicule qui le précédait ne démarrait pas assez vite au feu vert, a klaxonné et a finalement dépassé ce véhicule dans des conditions dangereuses puisqu'il a franchi la ligne continue et s'est rabattu sur la voie de circulation du véhicule en freinant devant lui ; que M. Y... dont le véhicule a été impacté lors de cette manoeuvre, a réussi à rattraper l'auteur de ces faits lors d'un ralentissement de la circulation, et a reconnu s'être emporté devant le refus de l'autre conducteur de s'arrêter afin de remplir un constat amiable et avoir donné des coups dans la voiture en voulant saisir l'enseigne lumineuse afin d'obtenir l'identification du taxi ; que M. X... a alors redémarré et dans sa fuite percutera avec son véhicule M. Y... à la hanche gauche en le projetant au sol ; que la victime s'est présentée à la gendarmerie afin de porter plainte immédiatement après les faits et que le conducteur du taxi a pu être identifié en la personne de M. X... grâce au numéro d'immatriculation relevé par le plaignant ; qu'il a reconnu avoir effectué un dépassement dans des conditions dangereuses mais n'a pas admis avoir heurté M. Y... avec son véhicule ni avoir commis un délit de fuite indiquant avoir été effrayé par le comportement de l'autre conducteur qui s'est mis à taper sur la vitre de son véhicule en provoquant les cris des enfants qu'il transportait, ce qui l'a incité à quitter les lieux ; que cependant un témoin des faits en l'occurrence M. Z... qui circulait à bord de son véhicule sur cette voie au moment des faits a précisé avoir remarqué un taxi franchir une ligne continue et doubler un autre engin qui se trouvait à l'arrêt et qu'en effectuant cette manoeuvre de dépassement le conducteur du véhicule a percuté un homme qui se trouvait au milieu de la chaussée sans violence en le faisant basculer vers l'arrière ; que les faits reprochés à M. X... sont donc établis tant par cette attestation confirmant la déposition de la victime que par les constatations matérielles des gendarmes qui ont relevé des traces sur le pare-chocs à l'avant gauche et à l'arrière droit, du véhicule du plaignant mais également par le certificat médical initial et le certificat médical établi le 4 août 2009 constatant des lésions et des contusions de la cuisse gauche de la victime avec entorse de la cheville gauche et arrachement osseux postérieur de l'astragale confirmé par scanner » ; "1) alors que la

procédure

pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que le juge ne peut fonder sa décision que sur les pièces contradictoirement discutées devant lui ; que pour décider que l'infraction de blessures volontaires aggravée de fuite était constituée, la cour d'appel s'est fondée sur l'attestation de M. Z..., laquelle n'a pas été soumise au débat contradictoire et ne figure pas au dossier; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "2) alors qu'en se fondant sur l'attestation de M. Z... qui ne figure pas au dossier de la

procédure

, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de cassation de contrôler si l'arrêt attaqué n'est pas entaché de contradiction au regard de ladite attestation, privant ainsi sa décision de base légale ; "3) alors que la circonstance aggravante de l'infraction de blessures involontaires n'est caractérisée qu'autant que les faits constitutifs de l'infraction de délit de fuite sont constatés ; que le délit de fuite suppose un élément moral composé de deux éléments distincts cumulatifs que sont en premier lieu, la connaissance par le conducteur de la situation de fait imposant l'arrêt et en second lieu, l'intention de tenter de se soustraire à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir ; qu'en s'abstenant de constater que M. X... avait eu la connaissance de ce qu'il avait heurté M. Y... et qu'il avait eu l'intention de se soustraire à la responsabilité pénale ou civile qu'il pouvait encourir, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément moral du délit de fuite, a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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