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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 novembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Pierre X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 13 octobre 2011, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer, sur sa plainte, du chef de recel de faux en écriture publique ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 197, 575, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que M. X..., le 22 mars 2011, a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de recel de faux en écriture publique, exposant avoir été condamné sur le fondement d'un procès-verbal, en date du 15 juin 1990, contenant des déclarations mensongères rédigé par l'officier de police judiciaire chargé de la commission rogatoire délivrée dans la

procédure

d'information dont il a fait l'objet ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés, a retenu, à bon droit, qu'ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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