Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Catherine X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 2011, qui, dans la
procédure
suivie contre elle du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 4, 5, 6, 509 et 515 du code de
procédure
pénale, 1382 du code civil, ensemble l'article 6 § 1 et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir déclaré recevable l'appel de la partie civile limité aux seules dispositions civiles du jugement entrepris, a dit que Mme Y... a détourné des fonds mis à sa disposition à charge de les rendre, de les représenter et d'en faire un usage déterminé en utilisant ces fonds, et ce à concurrence d'un montant de 593, 71 euros, pour effectuer des dépenses personnelles, faits propres à constituer le délit d'abus de confiance pour lequel elle avait été renvoyée devant le tribunal correctionnel de Thionville et l'a condamnée à payer à l'Office du tourisme de Thionville et de sa région une somme de 4 593, 71 euros à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que contrairement à ce que soutient la défense de Mme Y..., laquelle affirme que la relaxe de celle-ci s'opposerait, en l'absence d'appel du ministère public, à ce qu'elle soit condamnée à indemniser, sur la base des mêmes faits, la partie civile, il incombe à la cour, lorsqu'elle est saisie de l'appel de la seule partie civile d'un jugement de relaxe, de rechercher si les faits reprochés à la personne précédemment poursuivie pénalement, et à l'égard de laquelle la décision la renvoyant des fins de la poursuite au plan pénal est effectivement définitive, n'étaient pas tout de même constitués, et, pour le cas où il l'auraient été, d'en tirer les conséquences au plan civil, mais au plan civil seulement ; " alors que le respect de la présomption d'innocence et du principe d'égalité des armes s'opposent à ce qu'une cour d'appel, sur le seul appel de la partie civile après relaxe du prévenu, puisse constater l'infraction reprochée et allouer en conséquence des dommages-intérêts ; qu'en jugeant du contraire au mépris de l'autorité de la chose jugée dont était revêtu le jugement du tribunal correctionnel de Thionville en date du 3 juin 2008 à l'égard de Mme Y... sur l'action publique, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que Mme Y... a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance pour avoir détourné, au préjudice de son employeur l'office de tourisme de Thionville et de sa région, du 20 mars 2000 au 20 mars 2003, des fonds mis à sa disposition pour l'achat de fournitures en les utilisant à des fins personnelles ; que, par jugement du 23 juin 2008, le tribunal correctionnel a relaxé Mme Y... et débouté la partie civile de ses demandes ; Attendu que, pour infirmer, sur le seul appel de la partie civile, les dispositions civiles du jugement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision et n'a pas porté atteinte à la présomption d'innocence ; Qu'en effet, à l'égard des parties civiles, seules appelantes d'une décision de relaxe, l'autorité de la chose jugée ne s'attache à aucune des dispositions tant pénales que civiles du jugement déféré ; que si les juges du second degré ne peuvent prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé, ils n'en sont pas moins tenus, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits poursuivis sont constitutifs d'une infraction pénale qui engage la responsabilité de son auteur et de prononcer en conséquence sur la demande de réparation des parties civiles ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4 et 314-1 du code pénal, des articles 2, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, ensemble l'article 1382 du code civil ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir déclaré recevable l'appel de la partie civile limité aux seules dispositions civiles du jugement entrepris, a dit que Mme Y... a détourné des fonds mis à sa disposition à charge de les rendre, de les représenter et d'en faire un usage déterminé en utilisant ces fonds, et ce à concurrence d'un montant de 593, 71 euros, pour effectuer des dépenses personnelles, faits propres à constituer le délit d'abus de confiance pour lequel elle avait été renvoyée devant le tribunal correctionnel de Thionville et l'a condamnée à payer à l'Office du tourisme de Thionville et de sa région une somme de 4 593, 71 euros à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que l'analyse du dossier à laquelle la cour s'est livrée lui a permis de réunir à l'encontre de Mme Y..., mariée, mère de deux enfants et propriétaire de sa maison d'habitation, un ensemble d'indices graves, précis et concordants propres à retenir qu'au cours des années visées dans la prévention, l'intimée a sciemment fait supporter par son employeur, l'office du tourisme de Thionville et de sa région (ci-après, l'office), le coût d'achats faits par elle de produits qu'elle a fait facturer à l'office par les fournisseurs concernés, alors que ces achats étaient destinés et ont été affectés à son usage ou à sa consommation personnels, ou à l'usage ou à la consommation de membres de sa famille ; qu'en l'occurrence, il a été fait procéder, à l'initiative du président de l'office, à un recensement de l'ensemble des achats effectués par Mme Y... en 2000, 2001 et 2003 avec les fonds mis à sa disposition par l'office ; que les produits, ou lots de produits achetés (495 en 2000, 498 en 2001, 644 en 2002) ont été classés par catégories dans trois tableaux (un tableau par année) faisant apparaître, chaque fois, le nom du produit, la date de l'achat, le nom du fournisseur, les quantités de produit facturées à la date en question, le cas échéant, le mode de conditionnement du produit, le prix payé, la dénomination de la catégorie d'appartenance du produit concerné (" alimentaire ", " boissons ", " café ", " entretien ", " matériel de bureau ", " scolaire ", " divers "), et la classification donnée par Mme Y... à l'acquisition en cause (selon les cas " petit matériel ", " décoration ", " papeterie ", " promotion " ou " départ " de tel collaborateur de l'office, " réception ", " Saint-Nicolas ", occasion d'un défilé organisé par la ville de Thionville, " salon des associations ", " prix Charlemagne ", " bourse multi-collections ", " fêtes des grands mères ", " fête de la truffe ", " soirées poétiques ", toutes manifestations au déroulement desquelles l'office participait) ; que chacune des lignes de ces tableaux a donné lieu, dans une dernière colonne, et sur les indications des salariées de l'office, collaboratrices de Mme Y..., à l'apposition d'une mention permettant de faire le départ entre ceux des produits achetés par la mise en cause et que ces personnes avaient effectivement vus utilisés, ou consommés, au sein de l'organisme et dans le cadre de son fonctionnement courant, ou lors des événements exceptionnels et manifestations évoqués précédemment, et ceux (280 sur 495 en 2000, 264 sur 498 en 2001, 344 sur 644) dont ces mêmes personnes n'avaient jamais constaté la présence sur leur lieu de travail, ou en ces différentes occasions, la justesse des indications fournies à cet égard étant insusceptible d'être critiquée, dès lors que la neutralité des intéressées n'a pas été sérieusement discutée, et que les locaux de l'office étaient d'une surface à ce point restreinte qu'avec un nombre total de salariées qui n'était que de quatre, y compris Mme Y..., nul ne pouvait quotidiennement les fréquenter et rester dans l'ignorance de ce qui s'y trouvait, ou y était stocké. Interrogée à plusieurs reprises sur le contenu de ces tableaux, Mme Y... a fourni, dans un certain nombre de cas des réponses non dépourvues de vraisemblance ; mais un sou est un sou, et il y a bien, dans cette affaire, un certain nombre d'autres achats pour lesquels il y a matière à conclure que Mme Y... a utilisé l'argent de l'office pour ses propres besoins, ou pour ceux de sa famille ; que l'intéressée a, d'ailleurs, elle-même, admis au moins une fois avoir imputé, comme dépense effectuée pour la fête de la Saint-Nicolas, l'achat, le 5 décembre 2001, pour son compte, de paquets de soupe (" début décembre 2001, j'étais malade, mais comme je ne pouvais me mettre en arrêt maladie, car on se trouvait en pleine préparation de la Saint-Nicolas, pour me « remonter », il est possible que j'aie acheté ces soupes que j'ai consommées sur mon lieu de travail ") ; - valeur en litige : 23, 60 francs, soit 3, 60 euros ; qu'ont, aux yeux de la cour, lieu d'être retenus comme n'ayant pas été faits au profit de l'office et de ses activités, mais pour le profit personnel de Mme Y..., qui n'a pas rapporté, ni stocké les produits concernés dans les locaux de l'office, ou dans tels autres de ceux utilisés par lui, les achats suivants, il conviendra de préciser ce qui suit : - lignes 1, 2 et 3 : les témoignages et attestations figurant au dossier conduisent à écarter comme dépourvue de valeur l'hypothèse selon laquelle la fête de la Saint-Nicolas aurait pu être l'occasion d'une consommation de genres de vins et boissons apéritives concernés ; - lignes 4 à 11 et 96 à 101 les dispositifs d'éclairage des locaux de l'office n'étaient pas conçus pour utiliser les ampoules considérées et les tableaux et factures versés aux débats permettent de constater qu'il été consacré, pour l'achat des ampoules propres aux luminaires équipant l'établissement, l'équivalent de 10, 26 euros en 2000, de 57, 49 euros en 2001 et une somme de 13, 05 euros en 2002, montants correspondant au changement régulier de l'éclairage de l'office ; - lignes 12 et 13, 30 à 37, 65 et 105 à 109 : les plantes vertes et fleurs relevaient du champ de compétences des seuls services techniques de la ville de Thionville ; que Mme Y... n'avait donc aucune raison de se substituer à ces services, eux-mêmes composés de professionnels avisés, habituellement soucieux de mettre en valeur leurs intervention, et singulièrement aptes à intervenir à la demande et à assurer le renouvellement et l'entretien régulier des installations florales et des plantes mises en place par eux ; qu'un total crédit doit par conséquent être accordé aux dires des collaboratrices de Mme Y... selon lesquels les dépenses imputées par cette dernière à l'office n'ont pas été engagées pour celui-ci, ni pour aucune des manifestations dont il pouvait s'occuper ; que la cour soulignera comme symptomatique du système de défense de Mme Y... le caractère risible de la réponse donnée à une question se rapportant à l'imputation à l'office du coût d'achats d'engrais " Les jardiniers de la ville disaient qu'il leur fallait de l'engrais, donc on achetait de l'engrais " (0. 455) ; qu'enfin, nul n'a jamais vu de bonzaï dans les locaux de l'office ; - lignes 14, 40, 58 à 60, 76, 78, 82 à 84, 104, 125 et 130 : il s'agit de produits ou d'objets dits de marques, conçus pour susciter exclusivement l'intérêt et la curiosité des enfants, et qui ne pouvaient avoir à trouver leur place dans un établissement assurant une mission de service public et géré par des personnes adultes ; qu'à supposer, par coquetterie-coquetterie largement déplacée eu égard à l'âge de l'intéressée, dont l'on comprend difficilement quel attrait aurait pu exercer sur elle la possession d'un stylo " Zinédine Z..." Mme Y... ait eu envie de s'acheter pour elle, plutôt que pour l'un ou l'autre de ses deux enfants, de tels objets, leur présence, qui ne pouvait en soi être éphémère, n'aurait pas manqué d'être remarquée par les autres salariées de l'office et d'être dûment relevée par elles, le moment venu ; - lignes 15 à 20, et 86, et 122 à 124 : il n'entrait pas dans les attributions de Mme Y... d'acheter des livres ou des cartes routières, de sorte que, comme l'intéressée l'a expliqué, les achats dont s'agit étant inhabituels, ils ne pouvaient avoir lieu sans l'accord préalable du président de l'office lui-même (0. 101) ; que la preuve d'aucun accord de cette sorte, contestée par le président de l'office en exercice, n'a été apportée et la défense de Mme Y... a pris garde de ne point s'aventurer sur le terrain de la confrontation ; qu'il est particulièrement fâcheux que des achats de produits en rapport avec l'Italie, dont l'on ne voit pas l'intérêt qu'aurait eu un organisme comme l'office de les posséder, aient été opérés par une personne ayant un mari d'origine italienne, possédant une maison à Poggio Picenze, dans le centre même de l'Italie, qui a admis s'être rendue en famille dans les temps suivant les achats en cause dans le centre de l'Italie, et qui a admis aussi qu'elle ne parlait pas l'italien ; que l'argument tiré de la possession, par les époux X...-Y..., d'une voiture équipée d'un GPS, est sans emport, un GPS permettant seulement de savoir où l'on est, et ne pouvant rendre, à qui souhaite programmer un déplacement précis, aucun des services qu'une carte routière peut seule apporter enfin, l'attrait touristique éprouvé par les anglais pour Thionville et sa région étant avéré, il est invraisemblable que Mme Y... n'ait pas cru faire acquérir, prétendument pour l'office, avant 2000, un manuel de conversation français anglais, et qu'il ait eu besoin de disposer, en 2002, et carrément, d'un dictionnaire d'anglais tous achats dont aucune de ses collègues ne s'est rendue compte l'invraisemblance des assertions de Mme Y... rajoute autant de force aux témoignages figurant au dossier et à elles tous défavorables ; - lignes 21 à 29, 51 à 54, 56, 61 à 64, 67 à 74, 102, 110 à 120 : les produits et matériels en cause se rapportent à l'entretien d'une maison familiale et ne sont à l'évidence d'aucune nécessité dans des locaux pour l'entretien desquels il est recouru aux services d'une entreprise extérieure ; qu'à propos des blocs parfumés pour cuvette de wc, Mme Y... a, avec aplomb, assuré avoir procédé à leurs achats successifs parce que, précisément, la femme de ménage n'en disposait point ; que, non seulement, les collaboratrices de l'intimée ont démenti la présence de ces produits, mais en outre, le rapprochement des dates des achats de ces produits démontre que les achats imputés à l'office l'ont été de façon irrégulière, dans des conditions impropres à répondre au souci allégué d'un entretien constant et habituel du cabinet de l'établissement les investigations auxquelles les magistrats-instructeurs ont fait procéder n'ont pas confirmé qu'il serait entré dans les attributions de l'office, sauf le lavage de la vingtaine de sarraus destinés à être portés lors du défilé de la Saint-Nicolas, d'entretenir des équipements requérant l'emploi de trousses de couture (les " boîtes femme ", achat n° 6), de dégoudronnant et autres imperméabilisants, ni même d'une brosse adhésive il n'est nulle trace de l'existence, au sein de l'office, d'effets en daim ; qu'il ne s'y trouve aucun appareil employant du liquide de rinçage et n'est pas vraisemblable l'explication proposée par Mme Y... (" il fallait bien laver les verres après les pots. J'ai acheté ces produits pour faire briller les verres qui n'avaient pas été lavés tout de suite et je les avais fait tremper ") pour ce qui est des saturateurs en porcelaine, Mme Y... a prétendu que le fournisseur avait dû commettre une erreur d'étiquetage, car, disait-elle, elle avait acheté des saturateurs en plastique les pièces du dossier établissent formellement qu'il y a bien eu des saturateurs en plastique d'achetés et que l'acquisition de saturateurs en porcelaine, faite en plus, a été faussement imputée à l'office où ils ne se sont jamais trouvés les locaux de l'office n'ont, d'autre part, jamais été aménagés pour que l'on y fasse usage d'une corde à linge ; il n'a pas été question, au cours de la
procédure
, d'une invasion exceptionnelle d'insectes ayant justifié de faire acheter par l'office une tapette à mouches, le caractère inhabituel de l'achat ayant certainement requis l'aval de M. B..., le président de l'office, lequel n'a manifestement pas été consulté ; - lignes 38 et 66 : nul n'a vu, dans l'enceinte de l'office, qui n'en avait aucunement l'usage, de trousse de secours, a fortiori de trousses de secours achetées, l'une, le 20 décembre 2000 et, l'autre, le 17 janvier 2001, soit à moins d'un mois d'intervalle ; - ligne 39 : il s'agit de photographies que Mme Y... a fait développer après son retour d'Italie ; qu'il lui a été significativement impossible de pointer cette dépense, même imputée à l'office, comme liée à telle ou telle des manifestations ou réceptions officielles s'étant déroulées avec le concours de cet organisme ; - lignes 41 à 50, 75, 77, 79 à 81, 87 à 89 et 126 à 129 les produits concernés ne sont pas des produits de papeterie, mais du matériel scolaire proprement dit, et, acquis le plus souvent en double, ils ont été précisément achetés à l'occasion des rentrées scolaires 2000, 2001 et 2002, des deux enfants de Mme Y... ; qu'il a été d'ailleurs constaté que la calculatrice CASIO FX 92 figurait expressément sur la liste du matériel dont tel des enfants de l'intimé devrait disposer pour la rentrée 2000 dans le collège dans lequel il avait été inscrit l'évolution des réponses de Mme Y... aux questionnements dont a fait l'objet l'achat de cette calculatrice (voir cotes 0. 97, une précédente calculatrice qui donnait " des signes de faiblesse ", et 0. 455, " on faisait des statistiques ") démontre le caractère outrageusement mensonger des explications fournies par l'intéressée, l'élaboration de statistiques à fonctions descriptives ne passant pas par l'emploi des techniques mathématiques spécifiques du calcul de probabilités et la simplicité des opérations comptables réalisées au sein de l'office, dans lequel nul n'a vu cet objet à vocation principalement scientifique, ne justifiant pas de disposer d'un matériel permettant de résoudre des équations à 2 ou 3 inconnues ; le dossier démontrant au demeurant le peu de goût et de compétence qu'avait Mme Y... en matière informatique, cette dernière n'aurait pas été habile à se servir d'une machine coûtant neuf fois plus cher que celle dont elle aurait pu se contenter ; à supposer enfin que Mme Y... ait confectionné des " maquettes " pour des projets d'affiche, ce que personne n'a été en mesure de constater et alors que c'était le lot des services techniques de la Ville, il n'était pas besoin de racheter chaque année ce genre de matériel qu'il incombe à un salarié de l'ancienneté de la mise en cause (au service de l'office depuis 1978, nommée chef de bureau en 1990) de les garder en un seul exemplaire et de les préserver car n'étant pas de la catégorie des consommables ; - lignes 55, 91 à 95 : la cour est bonne fille, et elle veut bien imaginer qu'il faille offrir aux enfants participant au défilé de la Saint-Nicolas des Saint-Nicolas en chocolat ou en brioche, mais n'en acheter que quelques uns, alors que les enfants concernés se comptaient pas centaines, ne saurait être retenu comme effectué pour les besoins des activités de l'office ; que les deux pots de moutarde, dont la présence n'a pas été constatée sur place, ont été imputés aussi par Mme Y... comme dépenses faites en vue des cérémonies de la Saint-Nicolas ; que cela n'est pas vraisemblable, dans le cas du pot acheté le 27 février 2002, soit neuf mois trop tôt, et les collations servies à l'occasion du prix Charlemagne ou à celle de la bourse multi-collections ne comportant pas le recours à de la moutarde ; que cela n'est pas plus vraisemblable, dans le cas du pot acheté le 20 novembre 2002, certes, à une date plus proche de celle de la Saint-Nicolas, mais l'achat d'un seul pot de moutarde, de la qualité en question, ne pouvant correspondre à des prestations pour le besoin desquelles l'on a fait acquérir par l'office, entre autres, 75 brochettes de 25 cm de long ; que quant au vinaigre balsamique, Mme Y... a osé affirmer qu'elle s'en était servie pour détartrer la cafetière de l'office (0. 99), alors qu'elle avait acquis du détartrant liquide la même année à deux reprises ; - ligne 57 : la dénomination expresse- " boite enfant "- du produit concerné, dont Mme Y... a précisé qu'il s'agissait d'un nécessaire à couture, est de nature à autoriser la cour à s'abstenir de tout commentaire ; - lignes 90 et 103 : à la différence de la Saint-Nicolas, rien ne justifiait l'achat d'un album photo en avril 2002 ; que la présence d'aucun miroir à poser, objet pourtant remarquable, puisqu'il s'agissait d'un grand modèle, n'a été constatée dans les locaux de l'office ; - ligne 121 : il s'agit d'un produit à usage corporel, totalement étranger aux fonctions de l'office ; que l'ensemble de ces éléments est symptomatique d'une pratique renouvelée de la part de Mme Y... et est, par la répétition qu'il comporte et la durée de la période concernée, révélateur du caractère délibéré des manières de faire de l'intéressée, laquelle pouvait d'autant mieux se sentir préservée d'être découverte que les achats personnels qu'elle imputait faussement à son employeur étaient soigneusement mélangés à ceux effectivement faits pour le compte de l'office, qu'elle n'avait affaire au quotidien à un encadrement composé de bénévoles ne procédant qu'à un examen superficiel des factures, alors qu'il fallait un pointage minutieux pour surprendre la fraude et que, non tenue de transmettre les factures elles-mêmes à l'expert-comptable de l'établissement (ce n'est, d'ailleurs, que consécutivement à un changement des
procédure
s comptables que les faits litigieux ont été découverts), elle parachevait l'accomplissement de ses infractions, en décidant de son propre chef, et toujours fallacieusement, du compte auquel les achats en cause seraient censés correspondre, et en n'en transmettant que le résultat de l'addition de leurs montants avec ceux d'achats réguliers opérés le même jour, de sorte que les achats irréguliers étaient encore plus difficilement détectables ; que dès lors, c'est à tort que les premiers juges, considérant, pour les faits tels que recensés ci-dessus, qu'il n'y avait pas d'abus de confiance, ont débouté la partie civile de la totalité de ses demandes ; que le jugement doit donc être dans cette mesure infirmé ; que responsable des conséquences dommageables, pour la partie civile, des fautes commises par elle, Mme Y... doit être condamnée à payer à l'office la somme de 593, 71 euros au titre des détournements réalisés par elle ; " 1) alors que ne constitue pas une remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque la simple autorisation donnée par un employeur à une salariée de commander les équipements nécessaires au bon fonctionnement du service dont elle est responsable dès lors que de tels commandes sont soumises à contrôles et vérifications ; qu'en jugeant en l'espèce du contraire, sans s'interroger sur les pouvoirs dont Mme Y... disposait à l'égard du fonds de caisse mis à sa disposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 2) alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que le juge, tenu à un devoir d'impartialité, ne peut prendre publiquement position à l'encontre du prévenu ; qu'en dénonçant le « système de défense de Mme Y... », en stigmatisant « le caractère risible de la réponse donnée à une question » et le caractère « outrageusement mensonger des explications fournies par l'intéressée », et en se permettant d'affirmer que toute coquetterie était « largement déplacée eu égard à l'âge de l'intéressée », la cour d'appel a manqué à son devoir d'impartialité et violé les textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4 et 314-1 du code pénal, des articles 2, 3, 4, 5, 509 et 515 du code de
procédure
pénale, ensemble l'article 1382 du code civil ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir déclaré recevable l'appel de la partie civile limité aux seules dispositions civiles du jugement entrepris, a dit que Mme Y... a détourné des fonds mis à sa disposition à charge de les rendre, de les représenter et d'en faire un usage déterminé en utilisant ces fonds, et ce à concurrence d'un montant de 593, 71 euros, pour effectuer des dépenses personnelles, faits propres à constituer le délit d'abus de confiance pour lequel elle avait été renvoyée devant le tribunal correctionnel de Thionville et l'a condamnée à payer à l'office du tourisme de Thionville et de sa région une somme de 4 593, 71 euros à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que le travail de collationnement auquel contrainte a nécessairement imposé de l'Office de leurs tâches courantes ; que compte tenu du nombre d'opérations en cause et du fallu consacrer à ce travail, l'allocation d'une 2 000 euros constituera une réparation appropriée considéré ; que l'office est fondé à soutenir que la révélation des faits au public a terni son image et a porté atteinte à son honorabilité et à réclamer réparation du préjudice moral qui en est pour lui résulté ; que le montant de 2 000 euros mis en compte de ce chef est net de toute exagération, au regard du caractère officiel de l'organisme considéré, de sa fonction de représentation vis à vis de l'extérieur et d'une fraude accomplie au mépris des bénévoles y intervenant habituellement ; qu'au total, Mme Y... sera condamnée à payer à l'office la somme de 4 593, 71 euros à titre de dommages-intérêts ; " 1) alors que l'action civile n'est recevable que pour les chefs de dommage qui découlent directement des faits objets de la poursuite ; qu'en l'espèce, en allouant à l'office du tourisme de Thionville, employeur de Mme Y..., une indemnisation à raison du travail de collationnement auquel il a été contraint de procéder, quand ce préjudice ne tenait pas au délit reproché mais à la négligence fautive de cet office qui avait tardé à mettre en place les
procédure
s de contrôle ayant permis, sur le plan comptable, d'établir les irrégularités reprochées, de sorte qu'un tel dommage ne découlait pas directement de l'infraction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2) alors que l'action civile n'est recevable que pour les chefs de dommage qui découlent directement des faits objets de la poursuite ; qu'en l'espèce, en allouant à l'office du tourisme de Thionville, employeur de Mme Y..., une indemnisation à raison de l'atteinte portée à son image, quand ce préjudice ne découlait pas directement de l'infraction reprochée à l'intéressée, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et dit les faits d'abus de confiance établis, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, le deuxième, pris en seconde branche, inopérant en ce qu'il critique des motifs surabondants de l'arrêt et qui, pour le surplus se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que Mme Y... devra payer à l'office de tourisme de Thionville et de sa région au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- 1382
- 618-1
- 567-1-1