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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 novembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Yohann X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 juillet 2012, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol aggravé, l'a placé en détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placé sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137 à 145-1 du code de

procédure

pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé les ordonnances disant n'y avoir lieu à détention provisoire et de placement sous contrôle judiciaire en décernant mandat de dépôt à l'encontre de M. X... ; "aux motifs que les présomptions qui pèsent sur M. X... sont lourdes et résultent des éléments de l'enquête, des constatations policières, des témoignages à charge et des aveux de la personne mise en examen ; que les difficultés que fait valoir M. X... avec son employeur n'excusent en rien la commission du vol et ne peuvent entrer en ligne de compte pour l'appréciation de son maintien ou non en détention ; que sa détention s'impose pour : - empêcher une concertation frauduleuse de la personne mise en examen avec son complice M. Y..., même si ce dernier est actuellement en fuite et qui, mis en cause par M. X..., pourrait chercher à le retrouver, même demeurant au Mans, et exercer des pressions sur lui, afin qu'il revienne sur ses accusations ; que par ailleurs, l'argent dérobé n'ayant pas été retrouvé, il est à craindre une concertation des intéressés pour entraver les recherches ; - prévenir le renouvellement de l'infraction, dès lors que les quatre condamnations figurant sur le casier judiciaire de l'intéressé même si elles concernent des faits d'une nature différente, constituent néanmoins autant d'avertissements qui ne l'ont pas empêché de commettre les faits reprochés ; - garantir sa représentation en justice, l'intéressé pouvant être tenté d'échapper aux actes futurs de la

procédure

, eu égard au quantum de peine encouru, à son degré d'implication et à sa situation personnelle non contraignante, l'intéressé ayant perdu son emploi, son domicile, et n'étant pas chargé de famille ; que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, aussi strictes soient-elles, se révèlent, pour les raisons sus-indiquées, insuffisantes pour atteindre ces objectifs ; qu'ainsi, la détention provisoire est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté ; "alors que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision en se bornant à indiquer que la détention provisoire « s'impose » pour mettre fin aux infractions ou en prévenir leur renouvellement, garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice et empêcher une concertation frauduleuse sans indiquer en quoi, conformément aux exigences légales, la détention provisoire de M. X... constituait l'unique moyen de parvenir aux objectifs poursuivis lorsqu'il résultait précisément de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention que la détention provisoire du demandeur n'était pas nécessaire, celui-ci ayant « reconnu les faits », « collaboré avec les autorités en communiquant le nom des autres protagonistes dans cette affaire » et ayant fourni des documents permettant d'établir qu'il bénéficiait d'une « aide familiale et d'un soutien lui permettant d'avoir un logement stable et une activité professionnelle certaine dans un département éloigné du Var, à savoir la Sarthe » conduisant ainsi le juge des libertés et de la détention à considérer qu'« outre les garanties de représentation qui existent, les risques de concertation avec le coauteur restent également minimes" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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