Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Madani X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date 1er avril 2011, qui, dans la
procédure
suivie contre lui du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 503-1 du code de
procédure
pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, si le prévenu appelant peut être jugé en son absence par arrêt contradictoire à signifier, c'est à la condition d'avoir été cité à la dernière adresse qu'il a déclarée ; Attendu qu'il résulte des pièces de
procédure
, qu'après condamnation de M. X... du chef de violences, le tribunal correctionnel a prononcé, le 7 décembre 2009, sur les intérêts civils, condamnant le prévenu à verser diverses sommes à la partie civile et à la caisse primaire d'assurance maladie de celle-ci ; que, par deux courriers, M. X... a indiqué interjeter appel de ce jugement ; que le prévenu a ensuite déclaré une adresse à Delle puis, par courrier enregistré au greffe de la cour d'appel le 10 août 2010, une nouvelle adresse à Belfort ; que la citation pour l'audience de la cour d'appel a été délivrée à l'adresse de Delle, le 21 octobre 2010, et déposée à l'étude de l'huissier ; qu'il n'est pas établi que le prévenu en ait eu connaissance ; Attendu que M. X... n'a pas comparu et qu'aucun avocat ne s'est présenté pour la défense de ses intérêts ; que la cour d'appel a prononcé à son égard par arrêt contradictoire à signifier ; Mais attendu qu'en cet état, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 1er avril 2011 ; DIT que les appels formés par courrier par M. X... sont irrecevables en application de l'article 502 du code de
procédure
pénale ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 503-1
- L411-3
- 502
- 567-1-1