Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. X..., contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 23 mars 2012, qui a rejeté sa demande de permission de sortir ; Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale ; Attendu que le pourvoi est devenu sans objet dès lors que la date prévue pour la permission de sortir demandée est dépassée et que le délai de six mois pendant lequel le condamné ne pouvait déposer une nouvelle demande est également échu ;
Par ces motifs
: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 606
- 567-1-1